National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement concernant l’application de la convention no 129 pour la période se terminant en juin 2006.
1. Article 5 de la convention. Champ de compétence des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note la réponse du gouvernement à sa demande antérieure selon laquelle les entreprises où sont occupés l’employeur et sa famille sont exclues de l’application de la convention. Il semblerait toutefois que cette catégorie d’entreprises soit prépondérante dans le secteur agricole. Elle note par ailleurs que les femmes et les enfants exerçant des activités agricoles simples sont également respectivement exclus de l’application des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre VI du Code du travail, relatif à l’organisation du travail, en vertu des articles 97 et 103 dudit code. La commission prie le gouvernement de préciser les domaines de la législation du travail couverts par l’inspection du travail à l’égard des femmes et des enfants travaillant dans l’agriculture et de communiquer tout texte pertinent. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre le nombre et la répartition géographique des entreprises agricoles, y compris les plantations à caractère agro-industriel, couvertes par l’inspection du travail, ainsi que le nombre des travailleurs qui y sont occupés.
Le gouvernement est enfin prié d’indiquer s’il est envisagé d’étendre les fonctions du système d’inspection du travail de manière à assurer que les travailleurs indépendants et les membres de leurs familles exerçant avec eux soient couverts par les activités d’information et de conseils techniques, notamment en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi qu’en matière d’assurance sociale.
2. Rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants. La commission note avec intérêt la création dans tous les directorats d’unités d’inspection chargées du contrôle du travail des enfants et la mise en œuvre dans le cadre du programme IPEC d’un projet intitulé «Développement institutionnel et élaboration de politiques visant à réduire le travail des enfants». La commission note que ce projet a notamment pour objectif le renforcement de la capacité des inspecteurs du travail à effectuer des inspections efficaces en la matière, notamment dans le secteur agricole où le travail des enfants est principalement concentré. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes informations concernant l’évolution du fonctionnement de l’inspection du travail des enfants dans l’agriculture et de communiquer des informations, copie de tout texte de loi, de règlement, d’instruction ou circulaire servant de base légale aux activités d’inspection menées par les unités spécialisées dans le contrôle du travail des enfants dans l’agriculture, ainsi que de tout formulaire d’inspection pertinent.
3. Article 15, paragraphe 1 b). Moyens de transport des inspecteurs du secteur agricole. La commission note que selon le gouvernement la mise à disposition d’un seul véhicule équipé par gouvernorat pour les inspecteurs du travail n’est pas suffisante au regard des distances importantes qu’ils ont à parcourir pour le contrôle des entreprises agricoles, et que l’allocation pour leurs frais de transport est dérisoire. La commission ne saurait trop souligner la nécessité de prendre des mesures visant à donner aux inspecteurs les moyens et facilités de transport indispensables à l’exercice de leurs fonctions, en particulier dans le secteur agricole caractérisé par l’éloignement et la dispersion des entreprises agricoles. Elle prie le gouvernement de prendre de telles mesures et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet effet, ainsi que sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention à cet égard.
4. Article 27. Rapport annuel d’inspection. La commission note que les tableaux statistiques relatifs aux résultats des activités d’inspection du travail contiennent des données concernant de manière spécifique le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant que ces données soient à l’avenir complétées conformément à l’article 27 et publiées sous forme d’un rapport séparé ou comme partie d’un rapport plus général, de manière à être portées à la connaissance des partenaires sociaux ainsi que d’autres organes et institutions intéressées à l’amélioration du système d’inspection dans l’agriculture.