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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Central African Republic (RATIFICATION: 1960)

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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement qui fournit des informations générales sur l’application des diverses dispositions de la convention – dans des termes par ailleurs identiques à ceux des rapports précédents – mais qui ne répond nullement aux commentaires récents de la commission. La commission rappelle par exemple que le gouvernement n’a toujours pas répondu aux commentaires formulés par la Confédération chrétienne des travailleurs de Centrafrique (CCTC) en 2002 concernant les arriérés de salaires dans la fonction publique. La commission note également que les statistiques fournies par le gouvernement sur la masse salariale des fonctionnaires ainsi que le rapport relatif à la gestion du personnel n’apportent aucun éclaircissement quant au nombre de travailleurs concernés par les arriérés, au montant total des sommes dues ou aux mesures concrètes pour éliminer de tels phénomènes. La commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’évolution de la situation concernant le paiement différé des salaires et de faire connaître toute nouvelle mesure prise pour y faire face. La commission espère que, dans l’intérêt de maintenir un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’Organisation, le gouvernement ne manquera pas de préparer un rapport détaillé sur les problèmes soulevés, afin que ce rapport soit examiné lors de la prochaine session de la commission.

La commission saisit cette occasion pour rappeler – comme souligné au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire – que l’assurance d’un paiement périodique qui permet au travailleur d’organiser sa vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité constitue la quintessence de la protection du salaire. Par voie de conséquence, le retard du paiement du salaire ou bien l’accumulation de dettes salariales vont clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout sens l’application de la plupart du reste de ses dispositions.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement concernant d’autres points.

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