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Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire minimum. La commission note que le gouvernement n’a plus fourni des informations relatives à la législation sur le repos hebdomadaire depuis 1976. Elle note également que, dans son premier rapport sur l’application de la convention, le gouvernement avait indiqué qu’il n’existait pas de législation spécifique instituant un repos hebdomadaire, mais que le dimanche était férié en vertu du common law (annexe de l’ordonnance sur les jours fériés, chap. 176). La commission prie le gouvernement d’indiquer si de nouvelles dispositions légales ont été adoptées entre-temps pour réglementer le repos hebdomadaire dans l’industrie et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Article 7Affiches et registres. La commission prie le gouvernement de fournir des modèles d’affiches et de registres par lesquels les employeurs font connaître à leurs salariés les jours et heures du repos hebdomadaire, comme l’exige cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, tout particulièrement dans le cadre des efforts actuels de reconstruction et de revitalisation de l’économie faisant suite aux importantes éruptions volcaniques intervenues au cours des années quatre-vingt-dix. Le gouvernement est notamment invité à communiquer des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre de travailleurs employés dans l’industrie, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

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