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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de la loi sur les organisations de travailleurs et les relations de travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) (loi no 23 de 2004). Elle prend note des conclusions et des recommandations adoptées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2327 à propos de la conformité des dispositions de cette loi à la convention (voir le 337e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 293e session (juin 2005), paragr. 183 à 213). Enfin, elle prend note des commentaires transmis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication du 31 août 2005, et prie le gouvernement de lui faire parvenir, avec son prochain rapport, les observations qu’il souhaiterait faire pour répondre à ces commentaires.

1. Droit syndical dans les zones franches d’exportation. La commission note que, dans les conclusions et recommandations qu’il a adoptées à propos du cas no 2327, le Comité de la liberté syndicale se dit préoccupé par le fait que la loi sur les organisations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE prévoit certaines mesures destinées à assurer une plus grande liberté syndicale aux travailleurs des ZFE, mais comporte des restrictions et des retards nombreux et significatifs s’agissant du droit syndical dans ces zones. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires formulés sur ce point par la CISL.

Tout en observant que l’adoption de cette loi vise à assurer une meilleure protection du droit syndical dans les ZFE, la commission note que de nombreuses dispositions de la loi sur les organisations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE sont incompatibles avec la convention. Elle relève notamment que cette loi: i) ne reconnaît pas le droit syndical dans les ZFE avant le 31 octobre 2006, reportant ainsi la reconnaissance effective de ce droit jusqu’en novembre 2006 (art. 13(1)); ii) prévoit que les comités sociaux et de représentation des travailleurs (WRWCs), qui fonctionnent à la place des organisations de travailleurs jusqu’au 31 octobre 2006, devraient être dissous après cette date, sauf si l’employeur estime qu’ils devraient continuer à fonctionner (art. 11(2)); iii) prévoit que les travailleurs employés dans les unités industrielles établies après l’entrée en vigueur de la loi ne seront pas autorisés à constituer des organisations de travailleurs avant l’expiration d’une période de trois mois suivant le début de la production commerciale dans l’unité considérée (art. 24); iv) prévoit qu’une unité industrielle ne peut comporter plus d’une organisation de travailleurs (art. 25(1)); v) pose des conditions complexes et trop strictes pour la création d’organisations de travailleurs, conditions qui portent sur les effectifs minima et le référendum (art. 14, 15, 17 et 20); vi) donne un pouvoir trop large au président exécutif de l’administration du Bangladesh chargée des zones franches d’exportation (BEPZA) en lui permettant d’approuver le comité de rédaction des statuts (art. 17(2)); vii) empêche la création d’une organisation de travailleurs sur un lieu de travail pendant un an lorsqu’il n’a pas été possible, la première fois, d’obtenir le soutien nécessaire par le biais d’un référendum (art. 16); viii) autorise la dissolution d’une organisation de travailleurs à la demande de 30 pour cent des travailleurs, même si ces derniers ne sont pas affiliés à l’organisation, et empêche la création d’un autre syndicat pendant un an après la dissolution (art. 35); ix) permet d’annuler l’enregistrement d’une organisation de travailleurs pour des motifs qui ne semblent pas justifier une sanction aussi sévère (tels que le non-respect d’une règle prévue par les statuts de l’organisation) (art. 36(1)(c), (e)-(h), et 42(1)(a)); x) prévoit une interdiction absolue de faire grève dans les ZFE jusqu’au 31 octobre 2008 (art. 88(1) et (2)); xi) empêche les organisations de travailleurs de bénéficier de fonds de sources extérieures sans l’approbation préalable du président exécutif de la BEPZA (art. 18(2)); xii) limite considérablement le droit de grève, même s’il est reconnu (possibilité d’interdire une grève si elle dure plus de quinze jours ou même avant si l’on considère qu’elle entrave gravement la productivité dans les ZFE) (art. 54(3) et (4)); xiii) fixe des conditions trop strictes quant au nombre de syndicats nécessaire à la création d’une organisation de degré supérieur (plus de 50 pour cent des organisations de travailleurs d’une ZFE) (art. 32(1)); xiv) interdit à une fédération de s’affilier, de quelque manière que ce soit, à des fédérations d’autres ZFE ou à d’autres fédérations se trouvant en dehors des zones (art. 32(3)); et xv) ne semble prévoir aucune garantie pour que les travailleurs puissent élire leurs représentants en toute liberté, sans ingérence de la part des autorités (la procédure d’élection doit être déterminée par la BEPZA, etc.) (art. 5(6) et (7), 28(1), 29, 32(4)). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour modifier la loi sur les organisations de travailleurs et les relations de travail dans les ZFE en vue de la rendre conforme à la convention, et de transmettre des informations détaillées sur ce point dans son prochain rapport.

2. Autres contradictions entre la législation nationale et la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle signale de graves contradictions entre la législation nationale et la convention. Elle relève que, d’après les commentaires de la CISL, il n’y a eu aucune amélioration, en droit comme en pratique. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement reprend des informations déjà communiquées et indique que, dans le contexte national, il n’existe aucune contradiction entre la législation nationale et la convention. Elle souligne néanmoins la nature universelle des droits énoncés dans la convention et l’absence de toute exception concernant le contexte national.

La commission exprime à nouveau l’espoir qu’il sera possible de mettre la législation en pleine conformité avec les prescriptions de la convention dès que possible, et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour:

-         mettre fin à l’exclusion des cadres et des administrateurs du droit d’association (art. 3(a) de l’Ordonnance sur les relations professionnelles, IRO);

-         supprimer les dispositions qui reconnaissent le droit de s’affilier à un syndicat et de participer aux élections syndicales aux seuls travailleurs employés dans un établissement ou un groupe d’établissements au cours des douze derniers mois (art. 7A(1)(b) de l’IRO); supprimer les dispositions qui interdisent aux travailleurs de se présenter comme candidats à une élection syndicale s’ils ont été précédemment licenciés pour faute;

-         limiter les pouvoirs du greffier des syndicats qui lui permettent d’entrer dans les locaux d’un syndicat, d’examiner des documents, etc., faculté qui n’est pas soumise à un contrôle judiciaire (art. 10 du règlement de 1977 sur les relations du travail);

-         assouplir la condition selon laquelle un syndicat doit réunir au moins 30 pour cent de l’effectif total des travailleurs employés dans l’établissement ou le groupe d’établissements considéré pour être enregistré ou renouveler son enregistrement (art. 7(2) et 10(1)(g) de l’IRO);

-         supprimer plusieurs restrictions au droit de grève: accord des trois quarts des effectifs d’une organisation de travailleurs pour déclencher une grève (art. 28 de l’IRO); possibilité d’interdire les grèves qui durent plus de trente jours (art. 32(2) de l’IRO); possibilité d’interdire une grève à tout moment si l’on considère qu’elle porte atteinte à l’intérêt national (art. 32(4) de l’IRO) ou qu’elle concerne un service d’utilité publique (art. 33(1) de l’IRO); peines d’emprisonnement en cas de participation à une grève illégale (art. 57 et 59 de l’IRO).

3. Adoption du projet de Code du travail. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que le projet de Code du travail faisait l’objet d’un nouvel examen par la Commission tripartite de révision du Code du travail, et que la question du droit syndical des travailleurs de l’Imprimerie de l’Office de la monnaie (Security Printing Press) avait également été portée devant la Commission de révision. Elle note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces points. La commission prie à nouveau le gouvernement de joindre copie du projet de Code du travail à son prochain rapport et de transmettre des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du code. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour garantir le droit syndical aux travailleurs de l’Imprimerie de l’Office de la monnaie.

S’agissant des questions législatives mentionnées plus haut, la commission rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.

4. Publications des organisations de fonctionnaires. Se référant à ses précédents commentaires sur le droit des organisations de fonctionnaires de faire paraître des publications concernant des questions syndicales (Règlement de 1979 sur la conduite des fonctionnaires), la commission prend note des commentaires du gouvernement selon lesquels les fonctionnaires peuvent faire publier dans les journaux et bulletins tous travaux de recherche ou articles, notamment scientifiques, sans autorisation préalable du gouvernement, à condition que ces publications ne portent pas atteinte aux intérêts du gouvernement, de l’Etat ou des citoyens et ne mettent pas en cause l’intégrité du pays. Consciente de la nature particulière des fonctions exercées par des fonctionnaires, la commission rappelle toutefois que le droit d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est un élément essentiel des droits syndicaux, et il exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées. La commission souligne que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations doivent jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans leurs réunions, publications et autres activités (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 38); elle demande au gouvernement d’assurer le respect de cette liberté en pratique.

5. Commentaires de la CISL relatifs aux violations de la convention. La commission note avec préoccupation que, d’après les commentaires transmis par la CISL le 20 avril 2005, la police a arrêté 350 femmes syndiquées, notamment Mme Shamsur Nahar Bhuiyan, secrétaire générale du Comité des femmes de la Ligue Jatio Sramik (JSL). Ces femmes participaient aux activités organisées par la JSL (organisation affiliée à la CISL) à l’occasion de la Journée de la femme. Elles ont été libérées sous caution le 25 avril et risquaient de devoir répondre d’accusations au tribunal le 5 mai 2005, même si l’on ne connaissait pas précisément la nature de ces accusations. La commission rappelle que les mesures d’arrestation et de détention, même si c’est pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale. Elle souligne que la liberté de réunion constitue l’un des éléments fondamentaux des droits syndicaux et que les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal, à moins que cet exercice ne menace l’ordre public de manière grave et imminente (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 31 et 35). La commission prie le gouvernement de communiquer les observations qu’il souhaite faire en réponse aux commentaires de la CISL, d’indiquer les motifs de l’arrestation des 350 femmes syndiquées, notamment de Mme Shamsur Nahar Bhuiyan, secrétaire générale du Comité des femmes de la JSL, de préciser si des accusations ont été portées contre elles et de mentionner les mesures adoptées pour retirer ces accusations et prévoir des dommages et intérêts pour tout préjudice subi.

6. La commission prend note des commentaires de la CISL relatifs au refus du greffier d’enregistrer le syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd. Sramik Union, et des conclusions et recommandations adoptées par le Comité de la liberté syndicale à cet égard (cas no 2327, 337e rapport, paragr. 214 à 240). Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer, dans les meilleurs délais, l’enregistrement du syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd. Sramik Union.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

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