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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - El Salvador (RATIFICATION: 2001)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et lui saurait gré de fournir des éclaircissements sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser s’il existe des organes autres que le Conseil supérieur du travail et le Conseil national des salaires minima, au sein desquels une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives seraient assurées aux niveaux régional et local et à celui des divers secteurs d’activitééconomique.

Article 7. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans un proche avenir ses conclusions quant à l’opportunité d’étendre progressivement certaines fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés tels que, notamment, ceux mentionnés dans les alinéas a), b) et d) de cet article.

Article 10. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de décrire les moyens matériels mis à la disposition du personnel de l’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions. Elle lui saurait en outre gré de préciser si les recommandations du projet MATAC/BIT portant sur le recrutement, la composition, le statut et les conditions de service du personnel de l’administration du travail ont été accueillies favorablement et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte adopté en la matière.

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