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Seafarers' Pensions Convention, 1946 (No. 71) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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Observation
  1. 2009
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  4. 2000

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, qu’aucune mesure n’a été prise en vue de l’établissement d’un régime d’assurance pension pour les marins tel que prévu par l’article 142 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Le gouvernement indique à cet égard qu’un tel régime sera établi en temps opportun lorsqu’il y aura un nombre suffisant de marins dans le pays. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures constituant un progrès tangible dans la mise en place d’une assurance pension pour les gens de mer conforme aux dispositions de la convention. Dans cette attente, elle souhaiterait que le gouvernement indique de quelle manière la protection prévue par la convention est assurée aux marins employés à bord d’un navire immatriculéà Djibouti.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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