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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - San Marino (RATIFICATION: 1985)

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Observation
  1. 2009
  2. 2008
  3. 2007

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1998, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses demandes antérieures, la commission a pris note avec intérêt des dispositions des articles 46 et 47 du projet de loi sur le placement et la formation professionnelle relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la Commission du placement. Elle estime que l’institution de cette Commission du placement satisferait aux exigences des articles 4 et 5 de la convention quant aux «arrangements appropriés» qui doivent être pris pour assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’à la formulation de sa politique générale.

La commission saurait gré au gouvernement de transmettre la loi sur le placement et la formation professionnelle dès qu’elle aura été adoptée afin de lui permettre de réexaminer la situation à la lumière des nouveaux textes en vigueur.

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