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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Bahamas (RATIFICATION: 1976)

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La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier que, contrairement à ce que le gouvernement avait annoncé, aucun rapport d’inspection, tel que requis par les articles 20 et 21 de la convention, n’a été reçu au BIT.

La commission note en outre que le BIT n’a pas pu accéder, sur le site Internet du gouvernement signalé dans le rapport, aux arrêtés concernant l’obligation des fonctionnaires de prêter serment. Elle souligne néanmoins d’ores et déjàà cet égard que l’obligation de confidentialité et de secret professionnel devrait, selon l’article 15, alinéas b) et c), être respectée, même après la fin de service des inspecteurs du travail.

La commission prie le gouvernement: i) d’assurer qu’un rapport annuel d’activités sera rapidement publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail; ii) de communiquer copie des arrêtés relatifs à l’obligation de secret des fonctionnaires et de prendre toute mesure visant à assurer que cette obligation soit effectivement respectée, même après la fin de service des inspecteurs du travail et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard; iii) de communiquer copie des dispositions légales concernant l’étendue du droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements, ainsi que de tout document liéà leur application pratique; et iv) de communiquer des informations sur le rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants, ainsi que sur les résultats de leurs activités dans ce domaine.

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