National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Ressources humaines, en collaboration avec les organisations et institutions concernées par le travail des enfants, a mené dans la ville de Quito des activités dans les secteurs de l’exploitation sexuelle, de la construction, de la culture de fleurs et des décharges. Suite à ces activités, un «Plan national relatif à l’élimination du travail des enfants en Equateur» a étéélaboré. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du plan nationalet de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce planpour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants de toute urgence, notamment dans les secteurs mentionnés ci-dessus.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, qu’en vertu de l’article 78 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003, les garçons, filles et adolescents ont le droit d’être protégés contre leur participation à la production, la commercialisation et la publicité des substances et objets suivants: boissons alcoolisées, tabac, stupéfiants et substances psychotropes, armes, explosifs et substances qui mettent en danger la vie et l’intégrité physique des personnes. La commission avait fait remarquer que l’article 78 du Code énonce un droit et non pas une interdiction. En réponse, le gouvernement indique que cet aspect sera considéré lors de l’élaboration du règlement relatif au Code de l’enfance et de l’adolescence. Le gouvernement indique également qu’il s’engage à prendre toutes les mesures adéquates pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission exprime l’espoir que le règlement relatif au Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté prochainement et le prie de communiquer des information sur les développements réalisés à cet égard, particulièrement quant aux mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du Code du travail les activités interdites aux femmes et aux hommes de moins de 18 ans dans les industries ou les travaux dangereux ou insalubres seront déterminées dans un règlement spécial. Elle avait également noté que le paragraphe 2 de l’article 138 du Code du travail comporte une liste des industries considérées comme dangereuses auxquelles l’interdiction est réservée. La commission avait noté en outre l’information du gouvernement selon laquelle, afin de détailler et de mettre à jour la liste des travaux dangereux et interdits aux mineurs et aux enfants, deux consultations nationales avaient eu lieu, l’une avec la société civile et les organismes étatiques intéressés à ce sujet, dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et l’autre avec les autochtones. Suite à ces consultations, un règlement devait être élaborer afin d’actualiser la liste des travaux interdits aux enfants, conformément à l’article 138 du Code du travail. De plus, la commission avait noté qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 87 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence devait déterminer les types de travail dangereux, nocif ou périlleux pour les adolescents.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence prépare actuellement un règlement relatif aux types de travail dangereux interdits aux adolescents. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose qu’au moment de la détermination des types de travail dangereux les normes internationales pertinentes doivent être prises en considération et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle attire notamment l’attention du gouvernement sur ce paragraphe 3 de la recommandation no 190, qui énumère une liste d’activités auxquelles le gouvernement pourrait accorder une considération spéciale lorsqu’il déterminera les types de travaux dangereux, à savoir: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, lequel dispose que le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission veut croire que le règlement relatif aux types de travail dangereux interdits aux adolescents, élaboré par le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national pour l’élimination progressive du travail des enfants (CONEPTI) a développé une stratégie destinée à: développer des politiques spécifiques relatives à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants; faire en sorte que les politiques sociales existantes contribuent à l’élimination des pires formes de travail des enfants; et promouvoir l’éducation en tant qu’élément fondamental d’aide à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la stratégie développée par le CONEPTI et d’indiquer de quelle manière elle contribue à l’application de la convention, conformément à l’article 5 de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement avait mis en œuvre plusieurs projets visant àéliminer le travail des enfants, et particulièrement l’élimination des travaux dangereux dans différents secteurs. A cet égard, la commission avait pris note du «Projet relatif à l’élimination du travail des enfants dans les briqueteries» (Quito et Cuenca) et du «Projet relatif à l’élimination du travail des enfants dans les décharges»(Santo Domingo de los Colorados). La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ces deux projets. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces projets et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale impose uniquement des sanctions en cas de violation aux dispositions relatives à la prostitution et aux travaux dangereux. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention les pires formes de travail des enfants comprennent également toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Congrès étudie actuellement un projet de loi dont l’objectif est d’augmenter considérablement les peines qui seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir utilisé les filles et les garçons à des fins d’exploitation sexuelle, de traite ou de déplacement illégal. La commission veut croire que la loi ci-dessus mentionnée sera adoptée prochainement et, qu’outre l’utilisation des filles et des garçons à des fins d’exploitation sexuelle, de traite ou de déplacement illégal, elle prévoira des sanctions pour les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en collaboration avec le BIT/IPEC le gouvernement prévoyait de mettre en œuvre un Programme assorti de délais (PAD) afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que des études étaient en cours en Equateur, avec la participation du BIT/IPEC, afin d’établir l’amplitude du travail des enfants dans les pires formes de travail des enfants et d’identifier rapidement ces formes de travail des enfants. Ces études visaient les secteurs de l’exploitation sexuelle, de la construction, de la culture de bananes et de fleurs, des mines artisanales et des décharges. En outre, la commission avait noté que des études devaient être réalisées afin d’établir la situation du travail des enfants dans les secteurs du travail domestique et de l’agriculture de subsistance. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAD et sur les résultats obtenus pour a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note du document intitulé«Système de surveillance du travail des enfants dans le secteur des mines artisanales: le cas de Bella Rica», publié par le BIT/IPEC, Lima, en août 2004. Selon ce document, le travail des enfants dans les mines artisanales est considéré comme un travail dangereux selon les conditions établies à l’article 3 d) de la convention. La commission note que près de 300 garçons et filles de 7 à 18 ans travaillent dans les mines artisanales d’or en Bella Rica. En outre, le document indique que l’une des activités réalisées dans le cadre du «Projet relatif à l’élimination du travail des enfants dans les mines artisanales de Bella Rica» a été de prévenir et de retirer les garçons, filles et adolescents de ce travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants qui ont effectivement été retirés de leur travail dans le cadre de ce projet.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Equateur (CRC/C/15/Add.93, paragr. 29 et 30), le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude concernant l’insuffisance des mesures qui ont été prises face à la grave question du travail des enfants, notamment des enfants en service domestique et de leur exploitation, économique ou sexuelle. Il y a de plus en plus d’enfants des rues ou qui font un travail de rue, et dont il faut se préoccuper tout particulièrement car ils sont exposés à de grands risques. Le comité a recommandé au gouvernement de s’attacher tout particulièrement àétudier et surveiller la condition de ces enfants et de tous ceux qui sont astreints à un travail où ils sont exposés à des risques, comme le service domestique, de même que de ceux qui sont livrés à la prostitution. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de protéger les enfants en service domestique ainsi que les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Equateur (CRC/C/15/Add.93, paragr. 30), le Comité des droits de l’enfant a pris note de l’action menée par le gouvernement pour lutter contre la vente et la traite d’enfants. Il a toutefois indiqué qu’il reste préoccupé par l’absence de mesures préventives dans ce domaine. En ce qui concerne la traite d’enfants des deux sexes que l’on envoie travailler dans les pays voisins, où ils sont parfois astreints à la prostitution, le Comité des droits de l’enfant a recommandé de prendre d’urgence les mesures nécessaires, par exemple d’établir un programme général de prévention, qui comprenne une campagne de sensibilisation et d’éducation, s’adressant en particulier à la population des régions rurales et aux autorités intéressées, de même que des moyens d’assurer la réadaptation des victimes. Le comité a également encouragé vivement le gouvernement à coopérer à ce sujet avec les pays voisins. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de coopérer avec les pays voisins et prévenir la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que selon le rapport «Etudes et statistiques - diagnostic national», publié par le BIT/IPEC, Amérique du Sud, en juillet 2001, l’Equateur a fait des progrès importants en matière de normes réglementant la protection des enfants. Elle avait constaté toutefois que dans la pratique plusieurs problèmes demeurent, notamment dans les secteurs de l’exploitation sexuelle, de la construction, de la culture de bananes et de fleurs, des mines artisanales, des décharges, du travail domestique et de l’agriculture de subsistance, secteurs visés par le PAD. La commission avait également constaté que les statistiques et les données ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les statistiques, la commission le prie à nouveau de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.