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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Trinidad and Tobago (RATIFICATION: 1997)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans les conventions collectives, jointes par le gouvernement à son précédent rapport, concernant les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Le gouvernement indique que les hommes et les femmes exécutent en fait des travaux de nature différente: les femmes désherbent, bottellent et balayent, tandis que les hommes effectuent un travail plus pénible lorsqu’ils manipulent des charges, ce qui explique la différence des niveaux de salaires entre les deux sexes. La commission constate cependant que la classification de ces tâches selon le sexe plutôt que selon la nature du travail exécuté est contraire au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans les conventions collectives ces différences entre les deux sexes, assurer que les femmes et les hommes ont accès à toutes les professions figurant dans les grilles de salaires des conventions, et assurer que d’autres accords de ce type qui seraient conclus dans l’avenir ne comporteront pas de différentiels de rémunération entre hommes et femmes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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