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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Netherlands (RATIFICATION: 1993)

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La commission note que le gouvernement n’a pas fait parvenir ses observations sur les commentaires de la Confédération des syndicats néerlandais (FNV) en date du 4 novembre 2002 sur l’application de la convention.

Dans cette communication, la FNV soulève essentiellement deux points: premièrement, la législation nationale ne comporte aucune disposition traitant expressément de la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale autres que les licenciements - l’article 611 du titre 7 du Code civil se borne àénoncer l’obligation générale pour l’employeur d’agir loyalement; deuxièmement, le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi ne dispose d’aucun instrument ou autre mécanisme légal permettant de vérifier qu’un syndicat signataire d’une convention collective est indépendant, étant donné que les syndicats n’ont aucune obligation légale de révéler leurs sources de financement ni de rendre des comptes sur leur fonctionnement et leur composition. Corrélativement, lorsque le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi déclare applicable erga omnes une convention collective de secteur, un employeur peut être exempté de son application s’il a conclu une autre convention collective avec un syndicat. Sans avoir d’objection à l’égard d’une telle exemption, qui découle du droit de négocier collectivement, la FNV s’inquiète cependant du risque de voir des employeurs se servir de petits syndicats, représentant très peu de travailleurs, pour éviter que les effets d’une convention collective de secteur ne s’étendent à eux.

Sur le premier aspect, la commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière les travailleurs sont protégés contre des actes de discrimination autres que le licenciement. Le gouvernement avait alors répondu que, s’il n’existe pas de législation spécifique dans ce domaine, certaines dispositions législatives, de même que des conventions collectives, assurent aux travailleurs la protection nécessaire au moment de leur engagement ou à la fin de celui-ci. De plus, les travailleurs peuvent saisir les tribunaux et, en cas d’urgence, une procédure de référé est prévue. Entre-temps, la commission a pris note avec satisfaction du fait que l’article 670, paragraphe 5, du titre 7 du Code civil a été modifié par la loi sur la flexibilité et la sécurité de manière àétendre une protection légale aux représentants syndicaux et aux travailleurs syndiqués en interdisant leur licenciement pour des raisons antisyndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises et à jour sur la protection offerte aux travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale autre que les licenciements au cours de leur emploi, conformément à l’article 1 de la convention. Elle le prie de communiquer toute disposition légale, convention collective ou décision de justice pertinentes.

Sur le deuxième aspect soulevé par la FNV, la commission estime que le vrai problème réside dans l’absence de tout mécanisme légal qui permettrait d’apprécier l’indépendance des syndicats vis-à-vis des employeurs dans le cadre de la convention collective ou à propos du champ d’application des conventions collectives de secteur. Tout en relevant que la FNV ne se réfère pas à des cas spécifiques dans lesquels l’indépendance de syndicats aurait été mise en cause, la commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à ce sujet et elle l’invite à engager des discussions à ce propos avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.

La commission reprendra l’examen de la question concernant la modification de la loi sur le statut légal des magistrats, lorsqu’elle recevra le rapport devant être soumis par le gouvernement dans le cadre du cycle ordinaire.

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