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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1964)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et ses annexes. Elle prend également note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) d’octobre 2002 relative à la discrimination fondée sur la couleur, la race et le sexe, de même que des commentaires que le gouvernement a fait parvenir à ce sujet au Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Discrimination fondée sur la couleur et la race. La CISL déclare que, bien qu’étant interdite en droit, la discrimination fondée sur la race existe dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) de l’Organisation des Nations Unies devant les témoignages selon lesquels les préjugés raciaux existeraient non seulement contre les Haïtiens, mais aussi contre les Dominicains à peau foncée (document CERD/C/304/Addd.74 du 12 avril 2001, paragr. 7). La commission prend note de la déclaration conclue entre la République dominicaine et la République d’Haïti pour parer à la discrimination dans l’embauche à l’égard des travailleurs haïtiens et dominicains. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare qu’aucune plainte pour discrimination fondée sur l’un des éléments susmentionnés n’a été enregistrée et que les travailleurs haïtiens bénéficient des mêmes conditions que les travailleurs dominicains sur le plan de la salubrité et de l’hygiène. Le gouvernement ajoute qu’il n’existe pas non plus de discrimination fondée sur la couleur, considérant que 80 pour cent des Dominicains ont la peau brune. La commission rappelle que la convention prescrit à tout Membre qui la ratifie de formuler une politique nationale et de prendre des mesures sur les plans de l’enseignement public et de l’administration tendant à prévenir la discrimination fondée sur chacun des motifs visés à l’article 1, notamment la race et la couleur, et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en droit comme dans la pratique. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de faire connaître les mesures prises et leur impact dans la pratique, au regard des discriminations alléguées.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note d’une communication de la CISL dénonçant l’existence, dans la pratique, d’une discrimination - interdite en droit - fondée sur le sexe, discrimination qui revêt des formes de contrôles de grossesse et de harcèlement sexuel. La commission constate que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 100, le nombre d’infractions à la législation du travail portant sur la protection de la maternité s’élève à 42. La commission demande à nouveau, comme dans sa précédente demande directe, au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mécanismes de prévention et d’investigation existants en cas de pratiques discriminatoires à l’égard des femmes, comme la soumission de celles-ci à un test de grossesse au stade de l’embauche. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, même si aucune plainte relative à la soumission à un test de grossesse dans une entreprise des zones franches n’a été reçue, le gouvernement enquêtera sur cette question. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les résultats de ses investigations.

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