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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Ukraine (RATIFICATION: 1968)

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Observation
  1. 2023
  2. 2022

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1. La commission prend note du rapport particulièrement exhaustif du gouvernement. Elle prend note de ses indications concernant les initiatives prévues sur le plan législatif pour harmoniser certains instruments normatifs ainsi que les instructions et instruments normatifs diffusés au niveau des entreprises pour assurer le respect des prescriptions instaurées par les normes de sécurité radiologique de l’Ukraine (SRS-97). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli sur le plan législatif et de communiquer copie des règlements et instruments normatifs dès que ceux-ci auront été adoptés.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la révision, en 1998, des limites de dose d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. Elle note que la loi sur la protection de l’être humain contre les répercussions des rayonnements ionisants et les normes de sécurité radiologique de l’Ukraine (SRS-97) fixent des limites de dose pour les différentes catégories de travailleurs et pour la population qui sont conformes aux normes internationales. Elle prend note avec intérêt du paragraphe 5.1 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine (SRS-97) qui fixe la limite de dose annuelle d’exposition des travailleurs à des rayonnements à 20 mSv et, pour la population, à 1 mSv, ce qui coïncide avec les limites maximales de dose admissibles adoptées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990, lesquelles sont reflétées par les normes fondamentales internationales de 1994 élaborées sous les auspices de l’AEIA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales. S’agissant des limites de dose applicables aux femmes enceintes rentrant dans la catégorie A (travailleurs soumis à des rayonnements), la commission note que le paragraphe 5.6.1 des SRS-97 prévoit une restriction supplémentaire, à savoir que l’équivalent de dose d’exposition locale externe de la peau au niveau de la partie inférieure de l’abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv pendant deux mois consécutifs et, au moment du diagnostic de la grossesse, cette dose ne doit dépasser 2 mSv sur toute la durée de la grossesse. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les indications contenues aux paragraphes 5.4.4, 4.1.5 et 4.3.1 du recueil de directives pratiques de l’OIT de 1986, auxquels la commission se réfère au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention et où il est indiqué que les méthodes de protection au travail pour les femmes enceintes doivent prévoir une protection standard pour tout enfant à naître qui soit sensiblement comparable à celle prévue pour le grand public en général, lequel ne doit pas être soumis à une exposition supérieure à 1 mSv par an. A la lumière de ces considérations, la commission prie le gouvernement de revoir la dose limite prévue pour les femmes enceintes de manière à assurer une protection efficace de la mère et de l’enfant à naître. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la protection de l’être humain contre les répercussions des rayonnements ionisants afin de pouvoir examiner ce texte de manière plus approfondie. La commission prend également note de la liste supplémentaire des maxima admissibles contenue dans le rapport du gouvernement, qui est basée sur diverses normes de sécurité concernant les rayonnements et qui s’appuie sur différents critères de détermination des maxima admissibles de dose d’exposition des travailleurs à des rayonnements. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les normes de sécurité en matière de rayonnement sur lesquelles la liste des maxima admissibles supplémentaires est basée et de communiquer copie de ces instruments pour lui permettre de les examiner de manière plus approfondie.

3. Article 8. S’agissant des doses maximales admissibles de rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas affectés directement à des travaux sous rayonnements, la commission note que le paragraphe 5.1 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine (SRS-97) fixe une limite de dose annuelle de 2 mSv. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du recueil de directives pratiques de l’OIT, aux termes duquel la limite de l’équivalent de dose efficace annuelle pour les membres du public restent toujours de 1 mSv, conformément aux recommandations de la CIPR. Elle rappelle que l’article 8 de la convention se soucie plus particulièrement des travailleurs qui, sans être affectés directement à des travaux sous rayonnements et, de ce fait, ne bénéficiant pas nécessairement d’un suivi - examens médicaux spéciaux, etc. - peuvent séjourner ou passer par des secteurs dans lesquels ils seront exposés à des rayonnements ionisants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir des niveaux appropriés en ce qui concerne cette catégorie de travailleurs.

4. Article 9. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 3 des règles sanitaires de base concernant les travaux sur des substances radioactives et d’autres sources de rayonnements ionisants (BSR-72/87) prévoit une formation et une instruction des travailleurs affectés à de tels travaux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements pour plus ample examen.

5. Article 10. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les lois ou règlements prescrivant de déclarer les travaux impliquant une exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants dans l’accomplissement de leurs tâches.

6. Article 12. La commission note que l’article 36, alinéa 1, de la loi ukrainienne de 1995 sur l’utilisation de l’énergie nucléaire et la sécurité par rapport aux rayonnements, dans sa teneur modifiée, prévoit un examen médical initial et des examens ultérieurs pour les travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature de ces examens médicaux ainsi que leur périodicité.

7. Article 13 (situations d’urgence). La commission prend note avec intérêt des dispositions des paragraphes 7.7 à 7.48 des normes de sécurité radiologique ukrainienne (SRS-97), qui définissent les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle peut être admise (paragr. 7.11) et prescrivent les diverses précautions à prendre pour assurer la protection des travailleurs procédant à des interventions (paragr. 7.12 à 7.48). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour optimiser la protection des travailleurs en cas d’accident et dans le cadre de travaux d’urgence.

8. Article 14 (offre d’un autre emploi). S’agissant de l’offre d’un autre emploi à des travailleurs ayant absorbé bien avant l’âge de leur retraite une dose de rayonnements correspondant à la dose maximale pour la vie, le gouvernement se réfère à l’article 36 de la loi ukrainienne de 1995 sur l’utilisation de l’énergie nucléaire et la sécurité en matière de rayonnement, tel que modifié, aux dispositions du règlement sanitaire applicables à des travaux sur des substances radioactives et d’autres sources de rayonnements ionisants (BSR-72/87) et aux règles de sécurité de fonctionnement des installations thermonucléaires (RRS NP-89). La commission note que l’article 36 susmentionné ne prévoit d’examen médical que pour les travailleurs soumis à des rayonnements. Ne disposant pas du texte des BSR-72/87 et RRS NP-89, la commission n’est pas à même d’apprécier dans quelle mesure ces instruments donnent effet à l’article 14 de la convention. Elle prie donc le gouvernement d’en communiquer copie pour plus ample examen. Elle rappelle à nouveau à cet égard les indications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, ainsi que les principes énoncés aux paragraphes I.18 et VI.27 des normes fondamentales internationales. Elle prie le gouvernement d’indiquer si d’autres possibilités d’emploi ont été offertes par le passé aux travailleurs ayant participéà l’intervention consécutive à l’accident de Tchernobyl.

9. Point V du formulaire de rapport. Compte tenu de l’expérience acquise suite à l’accident de Tchernobyl et du nombre de textes de loi adoptés entre temps, la commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapport d’inspection et, le cas échéant, sur des statistiques sur les travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre et la cause d’accidents signalés, les mesures prises à leur suite et les équipements de protection individuels tels que les dosimètres.

10. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toutes les lois et de tous les règlements en vigueur donnant effet aux dispositions de la présente convention.

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