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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1960)

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Se référant au premier point de son observation au titre de cette convention, la commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions du décret législatif no 53 de 1962, en vertu desquelles la démission d’un membre des forces armées ayant bénéficié d’une bourse ne peut être acceptée qu’après dix ans de service si la bourse a porté sur plus d’un an. La commission avait pris note d’une déclaration du gouvernement selon laquelle la démission ne peut être acceptée moyennant remboursement que si l’intéressé acquitte à ce titre un montant correspondant au double des dépenses supportées par l’Etat. Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1999 sur l’abolition du travail forcé, la commission a rappelé que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, doivent avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service; ceux qui ont bénéficié d’une bourse doivent avoir, eux aussi, la possibilité de quitter le service dans des délais raisonnables, c’est-à-dire des délais proportionnels à la durée des études financées par l’Etat, ou encore moyennant remboursement des coûts effectivement supportés par celui-ci.

La commission avait noté que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, la Commission de consultation et de dialogue tripartite devait examiner le décret législatif susmentionné no 53 de 1962 en vue de le modifier de manière à répondre aux préoccupations exprimées par la commission d’experts à propos de l’acceptation de la démission des membres des forces armées. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les commentaires de la commission en ce qui concerne le droit des engagés volontaires de quitter le service en temps de paix sont acceptables, et sont appliqués dans les forces armées. Il indique également qu’un engagé volontaire ayant bénéficié d’une bourse peut quitter le service moyennant remboursement de la moitié des frais encourus par l’Etat - et non du double, comme c’était le cas antérieurement. La commission prie le gouvernement de clarifier cette question. Elle exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier la législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention sur ce point, en droit comme dans la pratique.

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