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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1960)

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle a également pris note des informations communiquées en réponse à son observation générale de 2000 à propos des mesures prises pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation.

1. Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires à propos du décret-loi no 46 du 23 juillet 1974 modifiant en l’article 364 du Code pénal, en vertu duquel tout membre du personnel d’une administration publique, d’un établissement ou autre organisme public ou de toute autorité du secteur public ou du secteur mixte qui quitte son travail ou l’interrompt, avant que l’autorité compétente ait formellement accepté sa démission, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans; en outre, toute personne se soustrayant à son obligation de servir les mêmes autorités, que cette obligation dérive d’une mission, d’une bourse ou d’un congé d’études, encourt la même peine.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans la pratique, tout travailleur jouit pleinement du droit de présenter sa démission à tout moment, et que l’autorité compétente est tenue d’accepter cette démission dans la mesure où la continuité du service est assurée. Le gouvernement indique également que la modification du Code pénal est actuellement en cours et que les commentaires de la commission seront pris en considération pour rendre la législation conforme à la convention. Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que les personnes au service de l’Etat doivent avoir le droit de quitter le service de leur plein gré soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis raisonnable. En conséquence, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée, et qu’il fournira des informations sur les mesures prises dans ce sens.

2. Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui punit toute personne réduite à solliciter l’assistance publique ou la charité en conséquence de son désœuvrement, de sa dépendance à la boisson ou de sa passion du jeu. Se référant aux paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble susmentionnée, la commission rappelle que, si la répression des jeux de hasard ou de la consommation abusive de boissons enivrantes ne relève pas du champ d’application de la convention, la possibilité d’infliger des peines au motif du simple refus de travailler est, quant à elle, contraire à la convention.

La commission note que le gouvernement explique dans son rapport que l’objet de la disposition susmentionnée n’est pas d’imposer le travail mais d’éviter le vagabondage. Le gouvernement indique également que les modifications du Code pénal tiendront compte des observations de la commission. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement en vue d’exclure expressément de la législation toute possibilité de contrainte au travail soit en abrogeant l’article 597, soit en limitant son champ d’application aux personnes reconnues coupables d’activités illégales, de manière à rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

3. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ses commentaires qu’elle formule depuis 1964, la commission souligne que certaines dispositions du décret no 133 de 1952 concernant le travail obligatoire, notamment du titre I (travail obligatoire pour les besoins de la santé, de la culture ou de la construction) et des articles 27 et 28 (travaux pour la défense nationale, les services sociaux, la construction de routes, etc.) permettent de réquisitionner la population pour des périodes allant jusqu’à deux mois dans des conditions qui vont au-delà de l’exception admise par la convention à propos de «tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c’est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres, etc., et en général dans toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population».

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur la défense civile, conçue pour abroger le décret no 133 de 1952, n’a pas encore été promulguée. Le gouvernement déclare également que la loi sur l’administration locale promulguée par décret législatif no 15 du 11 mai 1971 ne contient pas de dispositions analogues à celles des articles 27 et 28 susmentionnés du décret no 133. Il indique à nouveau que la Commission de consultation et de dialogue tripartite constituée pour examiner les conventions et les commentaires de la commission d’experts a pour mission de formuler des amendements aux différents textes en vue de les rendre conformes aux conventions.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement adoptées de manière à abroger ou modifier formellement les dispositions susvisées du décret législatif no 133 de 1952, afin que la possibilité d’imposer un travail soit limitée à des situations d’urgence telles que définies par la convention. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens soit à travers l’adoption du projet de la loi sur la défense civile susmentionnée, soit à travers d’autres mesures prises suite aux délibérations de la Commission de consultation et de dialogue tripartite. Prière également de communiquer copie de la loi sur l’administration locale, promulguée par le décret législatif no 15 du 11 mai 1971, à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

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