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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Zimbabwe (RATIFICATION: 1993)

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Observation
  1. 2009

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La commission prend bonne note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les niveaux de salaires minima sont essentiellement fixés dans le cadre de conseils nationaux pour l’emploi (NEC) pour tous les secteurs économiques et que la consultation consiste à débattre avec les autorités compétentes de questions telles que l’évaluation des emplois et la fixation des salaires. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations supplémentaires sur le mandat et le fonctionnement des conseils pour l’emploi et qu’il précise la composition et le rôle des offices pour l’emploi, notamment à la lumière de l’article 62(1)(a) de la loi sur les relations du travail (chap. 28:01), qui dispose qu’un conseil pour l’emploi n’est autoriséà prendre aucune mesure pour une question dont est saisi un office pour l’emploi, sauf sur demande du ministre. De plus, les offices pour l’emploi ne semblent pas garantir la représentation des intérêts des employeurs et des employés sur un pied d’égalité, comme l’exige cet article de la convention. Compte tenu des pouvoirs discrétionnaires du ministre du Travail pour désigner les membres des offices pour l’emploi en vertu de l’article 66(2) de la loi sur les relations du travail, la commission tient à rappeler que la composition des différents organes consultatifs participant aux méthodes de fixation des salaires minima doit respecter en toute circonstance le principe de participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles concernant les taux de salaires minima en vigueur, et de fournir copie des instruments réglementaires ou des conventions collectives qui fixent ces taux.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission est obligée de renouveler sa demande d’informations complètes concernant l’application pratique de la convention. La commission prend note de l’allégation du gouvernement selon laquelle il est difficile de rassembler des statistiques et du fait qu’une banque de données relatives à l’administration du travail est actuellement mise en place. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir toutes les informations exigées sur l’effet donnéà la convention en pratique, notamment les taux de salaires minima en vigueur par secteur et par catégorie professionnelle, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prises, ainsi que tout autre élément portant sur les méthodes de fixation des salaires minima.

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