National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations contenues dans sa réponse aux commentaires précédents.
Articles 7 et 8 de la convention. La commission note que, selon les informations communiquées, le gouvernement autonome et le ministre des Finances, d’une part, et l’organisation d’employeurs concernée, d’autre part, concluent des accords relatifs au repos compensatoire qui incluent la possibilité de compensation monétaire pour les cas où le repos compensatoire ne peut pas être pris dans un certain délai. Elle note en outre qu’en pratique l’employeur et l’employé concluent un accord à cet effet. La commission observe qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de la convention les travailleurs soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire doivent avoir droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’au moins 24 heures. Elle rappelle en outre qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la convention l’attribution d’un repos compensatoire est obligatoire, sans préjudice de la compensation monétaire. Elle espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre cette pratique en conformité avec la convention à cet égard. Dans ce contexte, elle prie aussi le gouvernement d’indiquer de quelle manière la consultation des deux partenaires sociaux est assurée, conformément aux exigences des articles 7, paragraphe 4, et 8, paragraphe 2, de la convention ainsi que de l’article 43, paragraphe 3, de la loi du 4 juin 1986 sur le milieu de travail au Groenland.