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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Guinea (RATIFICATION: 1959)

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Observation
  1. 2019
  2. 2016

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6 de la convention. Faisant suite à sa demande directe antérieure, la commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle rappelle cependant l’absence d’une disposition dans la législation interdisant à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures appropriées en temps opportun pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur ce point, et elle le prie de mentionner dans ses rapports futurs tous problèmes relatifs à l’application de cet article.

Articles 8 et 9. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 231 du Code du travail, les dispositions réglementaires mentionnées ne sont pas autres que des mesures prises dans le cadre d’une convention collective ou d’un contrat. Elle constate l’absence d’interdiction effective de retenue sur les salaires consentie entre l’employeur et le travailleur pour assurer, par exemple, un paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, ce qui n’est pas conforme à l’article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces articles de la convention.

Article 10. La commission note la référence faite au Code civil à l’égard de la partie saisissable du salaire. Elle demande au gouvernement de préciser les dispositions du Code civil concernées et d’en fournir une copie.

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