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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Guatemala (RATIFICATION: 1952)

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Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution du projet de statut particulier des inspecteurs du travail annoncé dans son rapport.

Articles 10 et 16. Notant l’indication par le gouvernement d’une augmentation de l’effectif de l’inspection du travail au cours de l’année 2000 et de la création d’une section chargée de réaliser quotidiennement des visites d’inspection de routine, la commission relève toutefois que les statistiques des visites d’inspection figurant dans les tableaux annexés au rapport du gouvernement du 3 septembre 2001 diffèrent de celles figurant dans le Bulletin de statistique du travail 2000 ainsi que de celles portées dans le rapport du 28 août 2002. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations précises et détaillées sur le nombre et la répartition géographique et par catégorie des inspecteurs du travail ainsi que des statistiques des visites d’inspection présentées si possible de la manière préconisée par les points c)à d) de la partie IV de la recommandation no 81 qui complète la convention.

Article 15 a). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, les mécanismes de contrôle ont été renforcés de façon à ce que les inspecteurs du travail n’aient pas d’intérêt direct ou indirect dans les entreprises soumises à leur contrôle. La commission prie le gouvernement de préciser ces mécanismes et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Articles 20 et 21. Tout en prenant note des informations contenues dans le Bulletin de statistique du travail 2000 en ce qui concerne les visites d’inspection et les accidents du travail, la commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement les mesures visant à assurer la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail, dans les délais requis par l’article 20, d’un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, contenant les informations requises sur tous les sujets définis par l’article 21.

Etablissements couverts par le système d’inspection du travail. Les tableaux statistiques des visites d’inspection font apparaître les syndicats comme une branche d’activité au même titre que les établissements commerciaux et industriels. Des visites y sont effectuées par les inspecteurs du travail soit sur demande, soit d’office. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la nature et l’objet de telles visites.

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