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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Central African Republic (RATIFICATION: 1964)

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Se référant également à son observation, la commission note en réponse à ses commentaires antérieurs qu’en vertu des articles 154 et 155, alinéa 1, du Code du travail les inspecteurs du travail ont l’initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes dans le cadre de la législation du travail et de la sécurité sociale et disposent de ce fait de la liberté d’organiser leur travail. Faisant suite aux informations fournies par le gouvernement dans un précédent rapport, la commission le prie de fournir des précisions, d’une part, sur le volume de travail effectué par les inspecteurs du travail dans le règlement des conflits sociaux et, d’autre part, sur la nature et le volume des fonctions à caractère administratif qui leur sont confiées.

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