National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle le prie d’indiquer les cas prévus par la législation ou la réglementation nationales, conformément à l’article 92 du Code du travail, où le travailleur peut reporter son congé annuel payé. A cet égard, elle souhaite rappeler que toute personne à laquelle la convention s’applique a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (articles 2, paragraphe 1, et 4 de la convention) et que, par conséquent, seule la partie du congé dépassant cette durée minimum peut être différée (article 2, paragraphe 4).