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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Jordan (RATIFICATION: 1966)

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Observation
  1. 2023
  2. 2008

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La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 8 e) du Règlement sur les prisons (no 1 de 1955), promulgué au titre de la loi de 1953 sur les prisons, dispose que les prisonniers peuvent travailler pour un officier ou un autre membre du personnel de l’armée si le ministre de la Défense l’autorise. Elle a également noté la déclaration du gouvernement, selon laquelle la disposition susmentionnée du Règlement sur les prisons n’est plus appliquée dans la pratique.

La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 40 de  2001 sur les centres de correction et de réhabilitation, qui a abrogé la loi de 1953 sur les prisons, telle que modifiée (art.  44). Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le règlement susmentionné sur les prisons (no 1 de 1955) a également été abrogé et, le cas échéant, de lui transmettre copie du texte d’abrogation.

La commission note en outre qu’en vertu de l’article 21 a) de la loi no 40 de 2001 une personne condamnée à des travaux forcés peut travailler à l’intérieur ou à l’extérieur du centre de détention et peut être affectée à toute tâche désignée par le directeur. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des garanties sont prévues pour faire en sorte que ces personnes ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

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