National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’aucun changement n’est survenu dans la loi ou dans la pratique depuis son dernier rapport en ce qui concerne l’application de cette convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était formulée comme suit:
Article 2, paragraphe 1, et article 5, de la convention. La commission avait précédemment rappelé que, selon l’article 2, tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, doit jouir, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Elle avait relevé que, selon son article 3, paragraphe 2 (c), la proclamation du travail no 42 de 1993 ne s’applique pas aux personnes occupant des postes de direction ou qui participent directement aux fonctions de haute direction d’une entreprise. Le gouvernement indique que l’octroi du repos hebdomadaire à cette catégorie de personnes découle de la tradition et de la pratique. Il est prié d’indiquer, le cas échéant, les mesures prises ou envisagées pour rendre sa législation conforme à la pratique nationale ainsi qu’aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1. Par ailleurs, dans la mesure où le gouvernement viendrait à considérer que l’exclusion de cette catégorie de personnes de l’application de la proclamation no 42 est un effet donnéà l’article 4, il est prié de fournir, conformément à l’article 5, des informations plus détaillées sur les usages locaux en matière de périodes de repos prévues en compensation des suspensions ou diminutions accordées.
Article 7 a). Le gouvernement est prié de fournir des modèles des affiches et registres prévus par le présent article.
A propos de l’article 1, paragraphe 1 d), et de l’article 4 de la convention, la commission prie en outre le gouvernement de lui transmettre toute directive du ministre compétent déterminant l’application spéciale des dispositions de la proclamation no 42 de 1993 sur le repos hebdomadaire aux travailleurs affectés au transport de passagers et de marchandises. Prière également de transmettre toute convention collective conclue à cet effet.