National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que des conditions d’enregistrement sont prévues pour le personnel infirmier qui fournit des soins à titre bénévole (telles que: i) avoir suivi une formation reconnue par le Conseil du personnel infirmier et des sages-femmes; ii) présenter des documents écrits indiquant l’organisation ou l’hôpital où les soins infirmiers bénévoles seront dispensés; iii) bénéficier d’une autorisation de séjour d’au moins six mois dans le pays; iv) payer les frais d’enregistrement). La commission espère que le gouvernement adoptera des dispositions spéciales pour formaliser lesdites conditions conformément aux prescriptions de la convention (formation appropriée pour l’exercice de la fonction, article 2, paragraphe 2 a); mesures d’hygiène et de sécurité du travail applicables au personnel infirmier bénévole, article 7). Article 2, paragraphe 2 b). La commission note qu’il n’existe pas de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au personnel infirmier du secteur privé qui est dans la plupart des cas soumis aux dispositions concernant les conditions de travail dans le secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de conventions collectives applicables au personnel infirmier du secteur privé en Tanzanie continentale et à Zanzibar. Article 2, paragraphe 3 (lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 1). La commission note que la politique des services infirmiers a été déterminée unilatéralement et sans consultation par le ministère de la Santé. Toutefois, le gouvernement ajoute que le ministère de la Santé est disposéà collaborer en la matière avec le ministère du Travail. La commission espère que cette consultation s’étendra également aux organisations syndicales intéressées, conformément à la présente disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces consultations dans le secteur public, ainsi que de toute consultation organisée avec le personnel infirmier du secteur privé. Article 6. La commission note la loi no 9 de 1986 concernant le personnel infirmier de Zanzibar. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute disposition législative ou réglementaire applicable au personnel infirmier de la Tanzanie continentale. Article 7. La commission note qu’il n’existe pas de mesures de sécurité et hygiène du travail spécifiquement applicables au personnel infirmier en Tanzanie continentale. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d’hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte en Tanzanie continentale du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc. Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer les statistiques concernant le nombre de personnel infirmier par rapport à la population à Zanzibar, de même qu’il transmettra les données relatives au nombre de personnes qui quittent la profession. Prière également de signaler toutes difficultés rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que des conditions d’enregistrement sont prévues pour le personnel infirmier qui fournit des soins à titre bénévole (telles que: i) avoir suivi une formation reconnue par le Conseil du personnel infirmier et des sages-femmes; ii) présenter des documents écrits indiquant l’organisation ou l’hôpital où les soins infirmiers bénévoles seront dispensés; iii) bénéficier d’une autorisation de séjour d’au moins six mois dans le pays; iv) payer les frais d’enregistrement). La commission espère que le gouvernement adoptera des dispositions spéciales pour formaliser lesdites conditions conformément aux prescriptions de la convention (formation appropriée pour l’exercice de la fonction, article 2, paragraphe 2 a); mesures d’hygiène et de sécurité du travail applicables au personnel infirmier bénévole, article 7).
Article 2, paragraphe 2 b). La commission note qu’il n’existe pas de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au personnel infirmier du secteur privé qui est dans la plupart des cas soumis aux dispositions concernant les conditions de travail dans le secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de conventions collectives applicables au personnel infirmier du secteur privé en Tanzanie continentale et à Zanzibar.
Article 2, paragraphe 3 (lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 1). La commission note que la politique des services infirmiers a été déterminée unilatéralement et sans consultation par le ministère de la Santé. Toutefois, le gouvernement ajoute que le ministère de la Santé est disposéà collaborer en la matière avec le ministère du Travail. La commission espère que cette consultation s’étendra également aux organisations syndicales intéressées, conformément à la présente disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces consultations dans le secteur public, ainsi que de toute consultation organisée avec le personnel infirmier du secteur privé.
Article 6. La commission note la loi no 9 de 1986 concernant le personnel infirmier de Zanzibar. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute disposition législative ou réglementaire applicable au personnel infirmier de la Tanzanie continentale.
Article 7. La commission note qu’il n’existe pas de mesures de sécurité et hygiène du travail spécifiquement applicables au personnel infirmier en Tanzanie continentale. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d’hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte en Tanzanie continentale du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer les statistiques concernant le nombre de personnel infirmier par rapport à la population à Zanzibar, de même qu’il transmettra les données relatives au nombre de personnes qui quittent la profession. Prière également de signaler toutes difficultés rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.