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Rural Workers' Organisations Convention, 1975 (No. 141) - Brazil (RATIFICATION: 1994)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les dispositions suivantes, contraires à l’article 3 de la convention:

a)  interdiction de constituer plus d’une organisation syndicale, quel que soit son niveau, pour représenter la même catégorie professionnelle ou économique, sur une même base territoriale (section II de l’article 8 de la Constitution et article 516 de la Codification des lois du travail (CLT));

b)  paiement d’une cotisation syndicale retenue sur les salaires des travailleurs des différentes catégories professionnelles pour financer le fonctionnement du système confédéral de représentation syndicale (section IV de l’article 8 de la Constitution) et imposition d’une cotisation syndicale obligatoire à tous les travailleurs d’une catégorie économique (art. 578, 579 et 580 de la CLT); et

c)  exigence d’un nombre de cinq organisations de niveau inférieur nécessaire pour constituer des fédérations et des confédérations (art. 534 de la CLT), qui restreint la liberté en la matière.

La commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle celui-ci avait saisi le Congrès national d’un amendement constitutionnel (PEC no 23/98) instituant la liberté de constituer des syndicats, la fin du monopole syndical basé sur le système d’unicité, la suppression de la cotisation au système confédéral, la révision du pouvoir normatif de la justice du travail et la création d’instances extrajudiciaires de médiation et de conciliation pour les conflits individuels. Toutefois, le gouvernement indique que cette proposition n’a pas été examinée par le pouvoir législatif, mais mentionne l’existence d’un projet de décret-loi (SF PDS 16/84) approuvant la convention no 87, dont est actuellement saisie la Commission de la Constitution et de la justice du Sénat fédéral.

En ce qui concerne l’interdiction de constituer plus d’une organisation syndicale, prévue à la section II de l’article 8 de la Constitution et à l’article 516 de la CLT, la commission rappelle que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas et que la loi ne doit donc pas institutionnaliser un monopole de fait. Même dans le cas où une unification du mouvement syndical a eu, à un moment donné, les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent toujours pouvoir conserver le libre choix de créer, s’ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure établie. (Voir l’étude générale de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 96.)

En ce qui concerne le financement obligatoire du système confédéral, prévu à la section IV de l’article 8 de la Constitution, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, d’une manière générale, les questions de financement des organisations syndicales doivent être réglées par les statuts de ces organisations ou bien résulter d’accords conclus par voie de conventions collectives.

Quant au nombre minimal requis de cinq syndicats pour pouvoir constituer une fédération, prévu à l’article 534 de la CLT, la commission souligne que, s’agissant dans le cas présent d’organisations d’un seul secteur, cette exigence est trop élevée car elle empêche les syndicats d’exercer librement leur droit de constituer librement des organisations de niveau supérieur et contrevient, en particulier, aux dispositions de la convention concernant les politiques visant à faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes.

La commission espère que le projet de décret-loi sera adopté dans un avenir proche et qu’il tiendra compte des dispositions de la convention, en particulier concernant le pluralisme syndical. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution sur le plan législatif et de lui transmettre une copie du projet mentionné.

En ce qui concerne les informations requises sur les mesures concrètes adoptées pour faciliter le développement d’organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes (articles 5 et 6 de la convention), la commission constate que la définition du travailleur rural figurant dans la CLT n’englobe pas l’ensemble des travailleurs ruraux en ce sens qu’elle exclut les travailleurs saisonniers ou ceux des plantations de canne à sucre, les travailleurs itinérants, les fermiers et les métayers, mais que la définition adoptée dans le décret-loi no 1166 du 15 avril 1971 aux fins de l’encadrement syndical des travailleurs ruraux est plus vaste et englobe aussi bien les personnes physiques, qui travaillent au service d’un employeur rural moyennant une rétribution quelconque, que les personnes, propriétaires ou non, effectuant individuellement ou en régime d’économie familiale, c’est-à-dire avec les membres de la famille, un travail indispensable à leur subsistance, exercé dans des conditions d’interdépendance et de collaboration et éventuellement avec l’aide de tiers. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute disposition législative prise en ce qui concerne la définition du travailleur rural dans la CLT.

En ce qui concerne la politique adoptée par le gouvernement pour favoriser les organisations de travailleurs ruraux, la commission prend note avec intérêt de la création du «consortium d’employeurs ruraux» pour répondre à la nécessité de limiter, conformément à l’article 442 de la CLT, la création de coopératives de travailleurs ruraux visant à contourner la législation du travail. Grâce à ce nouveau système, les employeurs ruraux se proposent de mettre en place des méthodes de recrutement compatibles avec la législation du travail et établissent un système de solidarité des employeurs face à leurs obligations sociales. La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie des lois nos 8.212 et 10.256 ainsi que le manuel «Condomínio de empregadores: um novo modelo de contratação no meio rural», qu’il mentionne dans son rapport.

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