National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il existe une définition légale des «entreprises agricoles» aux fins de la convention et, le cas échéant, de fournir copie de tout texte pertinent.
Articles 5, paragraphe 1 c) et 6, paragraphes 1 a) et 2. La commission note que, suivant l’article 139 du Code du travail, toute femme ou tout mineur exécutant un travail agricole avec l’assentiment du patron est considéré lié par un contrat de travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière le contrôle des conditions du travail des enfants et des femmes est assuré par les inspecteurs du travail et de préciser si la disposition susvisée s’applique aux membres de la famille de l’exploitant agricole.
Article 6, paragraphe 1 c). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs sont chargés, à l’occasion des constatations faites au cours de l’exécution de leurs missions, de porter à l’attention de l’autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et de lui soumettre des propositions sur l’amélioration de la législation. Le cas échéant, le gouvernement est prié de communiquer copie de tout texte pertinent.
Article 6, paragraphe 3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, autres que celles définies par les paragraphes 1 et 2, ne portent pas préjudice à l’autorité ou à l’impartialité requise dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 12, paragraphe 1. Le gouvernement est prié d’indiquer l’organisme responsable de la coordination des activités en matière de sécurité et la santé au travail entre les services d’inspection dans l’agriculture et les autres services gouvernementaux intéressés.
Article 13. Notant que, selon les informations fournies, la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs, est assurée au sein de la commission tripartite des affaires internationales du travail, la commission saurait gré au gouvernement de donner des détails sur les questions concernant les conditions de travail dans l’agriculture discutées au sein de ladite commission et sur la portée des avis émis.
Articles 14 et 21. Notant que l’effectif des inspecteurs compétents pour le secteur de l’agriculture est d’environ 200 personnes, outre les techniciens réalisant des tâches d’inspection dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail attachés à la direction générale de prévoyance sociale du ministère du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la répartition géographique et par catégorie des inspecteurs du travail dans l’agriculture, ainsi que des statistiques sur les entreprises agricoles assujetties et sur les visites d’inspection. Le gouvernement est en outre prié de faire connaître l’impact des efforts qu’il déclare avoir déployés pour étendre la couverture du système d’inspection du travail à toutes les régions du pays et pour instaurer le principe minimum d’une visite d’inspection par an et par entreprise agricole.
Article 16, paragraphe 1 a). Se référant à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission voudrait souligner l’intérêt d’autoriser les inspecteurs à pénétrer de nuit dans les entreprises agricoles assujetties à leur contrôle, y compris lorsqu’elles ne sont pas censées être en activité, afin d’exercer un contrôle de l’emploi illégal de personnel en dehors des horaires normaux du travail ou encore une vérification de l’état des machines à l’arrêt.
Article 16, paragraphe 1 c) i). Suivant l’article 281(m) du Code du travail, les inspecteurs du travail sont autorisés à convoquer dans leurs bureaux les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser s’il est également prévu, conformément à cette disposition de la convention, que les inspecteurs du travail ont le pouvoir d’interroger à l’occasion des visites d’inspection, sur le lieu de travail, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur, le personnel de l’entreprise ou toute autre personne se trouvant dans l’exploitation.
Article 16, paragraphes 2 et 3; articles 17 et 18, paragraphe 4. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser s’il est donné effet à chacune de ces dispositions et de communiquer, le cas échéant, tout texte pertinent.
Article 18, paragraphes 2 b) et 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré que des mesures immédiatement exécutoires peuvent être ordonnées par les inspecteurs du travail ou, à leur demande, par l’autorité hiérarchique ou judiciaire compétente dans les cas de danger imminent pour la santé ou pour la sécurité des travailleurs.
Article 19, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des inspecteurs du travail et de communiquer, le cas échéant, tout texte pertinent.
Articles 26 et 27. La commission prend note des informations contenues dans le Bulletin de statistiques du travail 2002. Elle saurait gré au gouvernement de prendre des dispositions assurant qu’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit régulièrement publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection.