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Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Central African Republic (RATIFICATION: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est dont conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle qu’elle formule des commentaires depuis 1968 sur la question des restrictions applicables au paiement à l’étranger des prestations d’accidents du travail et de maladie professionnelle et des prestations de vieillesse, et que cette question a également été discutée à plusieurs reprises à la Commission de la Conférence, la dernière fois en juin 1993. A cette occasion, le gouvernement a déclaré qu’il avait activement préparé les projets nécessaires tendant à modifier la législation et qu’il souhaitait, pour ce faire, bénéficier de l’assistance technique du BIT. Dans son rapport de 1997, le gouvernement s’est de nouveau référé au projet de texte en cours d’élaboration. Cependant, il n’est fait nullement mention de ce texte dans le dernier rapport du gouvernement, reçu en août 2001, qui indique seulement que les commentaires de la commission ont été transmis à la Direction générale du Bureau centrafricain de sécurité sociale (OCSS). La commission constate avec regret qu’aucune mesure nouvelle concernant l’application de la convention n’a été prise par le gouvernement. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l’espoir que les changements que le gouvernement indique vouloir apporter à la législation depuis 1993 seront finalisés et adoptés dans un proche avenir, sous forme de lois, règlements ou autres instruments, sans qu’il ne soit nécessaire de soulever une nouvelle fois ce point auprès du gouvernement. La commission veut croire que des changements seront apportés à la législation de manière à donner pleinement effet à la convention en ce qui concerne les points suivants.

  Article 4 (branche g) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). L’article 27 de la loi no 65-66 du 24 juin 1965 sur la réparation des accidents du travail devrait être complété par une disposition garantissant expressément que, lorsque la victime d’une lésion professionnelle est ressortissante d’un Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les personnes dont il est prouvé qu’elles étaient effectivement dépendantes de ladite victime auront droit aux prestations, même si elles résidaient à l’étranger au moment du décès et y résident encore.

  Article 5 (branche e) (Prestations de vieillesse). La législation nationale devrait être complétée par une disposition assurant le service des prestations de vieillesse en cas de résidence à l’étranger, tant aux nationaux de la République centrafricaine qu’aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche e).

  Article 6. L’article 1 de la loi no 65-66 du 3 juin 1965 sur les prestations familiales devrait être modifié de manière à garantir expressément, tant aux ressortissants de la République centrafricaine que pour ceux de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) concernant les prestations aux familles, le bénéfice des allocations familiales pour les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés. (Les pays ayant à ce jour accepté les obligations pour la branche i) sont: Bolivie, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.)

La commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau.

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