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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Saint Vincent and the Grenadines (RATIFICATION: 1998)

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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. A ce propos, la commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 1 de 1953 sur les conseils des salaires (chap. 155), telle qu’amendée en dernier lieu par la loi no 20 de 1987, le terme «travailleur» est défini comme toute personne qui est entrée dans ou travaille sous un contrat avec un employeur, que le contrat concerne un travail manuel, un travail de bureau ou autre, qu’il soit exprès ou tacite, oral ou écrit, et qu’il soit un contrat de services, d’apprentissage ou un contrat pour exécuter personnellement toute tâche ou travail, à l’exception des personnes employées occasionnellement et autrement que pour le compte de l’employeur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention aux travailleurs occasionnels.

Article 3. La commission note qu’aux termes des articles 2 et 3 de la loi no 16 de 1937 sur les employeurs et domestiques (chap. 145), telle qu’amendée en dernier lieu par la loi no 23 de 1988, les salaires d’un ouvrier ne doivent être payés qu’en espèces, le terme «espèces»étant défini comme des pièces du royaume ou tout autre monnaie de Saint-Vincent-et-les Grenadines. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prescrivant le paiement des salaires uniquement en monnaie ayant cours légal pour les travailleurs autres que les ouvriers (définis comme les personnes employées à la journée).

Article 4. La commission note qu’aux termes de l’article 13, paragraphe 2, de la loi sur les conseils des salaires des propositions de règlements sur les salaires et des arrêtés pour la réglementation des salaires peuvent comporter des dispositions, autorisant à reconnaître des prestations ou avantages spécifiés en paiement des salaires par l’employeur au lieu du paiement en espèces -à l’exclusion des prestations ou avantages illégaux en vertu de toute loi écrite - et définissant la valeur à laquelle de tels profits ou avantages doivent être reconnus. Tout en notant la déclaration du gouvernement, selon laquelle le paiement du salaire en nature n’est pas la pratique, la commission prie le gouvernement de spécifier si le paiement des salaires sous forme de boissons alcooliques ou de drogues nocives est expressément interdit en droit, ainsi que d’indiquer comment il est assuré en pratique que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que leur valeur soit justement calculée.

Article 6. La commission rappelle que le présent article de la convention nécessite l’adoption d’une disposition législative destinée à interdire expressément à l’employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de la convention à cet égard.

Article 7. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les registres de l’inspection du travail montrent qu’il n’existe pas d’économats ni de services exploités par l’employeur. La commission espère, toutefois, qu’au cas où de tels économats étaient établis, le gouvernement prendrait toutes mesures nécessaires pour assurer que: i) aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats; ii) les marchandises soient vendues et les services fournis à des prix justes et raisonnables; iii) les économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.

Article 8. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la loi sur les employeurs et domestiques, les salaires d’un ouvrier ne peuvent être sujets à aucune retenue, à l’exception des avances en espèces sur les salaires, tandis que l’article 13, paragraphe 1, de la loi sur les conseils des salaires autorise uniquement les retenues faites conformément à la loi à la demande du travailleur, soit pour les besoins d’un plan de pension ou d’un plan d’épargne soit pour toute autre affaire dans laquelle l’employeur n’aurait pas un intérêt personnel. En outre, l’article 21, paragraphes 2 et 3, de la loi no 33 de 1986 sur l’assurance nationale (chap. 229) dispose qu’un employeur n’a pas le droit de retenir sur les salaires d’une personne qu’il emploie, ou de recouvrer de toute autre manière, la contribution de l’employeur à l’égard de cette personne, sauf disposition réglementaire contraire. La commission note, toutefois, qu’il semble n’exister aucune disposition législative: i) prescrivant les montants maxima des retenues sur les salaires autorisées; et ii) spécifiant de quelle manière les travailleurs doivent être informés des conditions et des limites dans lesquelles de telles retenues peuvent être faites. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard.

Article 9. La commission note qu’aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la loi sur les conseils des salaires, il est illégal pour un employeur de recevoir directement ou indirectement d’un apprenti ou stagiaire, ou de sa part, ou pour son compte, aucun paiement sous forme de prime, sauf si un tel paiement est effectué en vertu d’un contrat d’apprentissage agréé par le conseil des salaires. La commission prie le gouvernement de spécifier s’il existe une interdiction similaire des retenues représentant des paiements indirects pour obtenir ou conserver un emploi à l’égard des travailleurs autres que les apprentis ou stagiaires.

Article 10. La commission note qu’aucune disposition de la législation du travail ne prévoit la manière et les limites dans lesquelles les salaires peuvent être saisis ou cédés. Elle note aussi que dans son rapport, le gouvernement reconnaît que la loi est incomplète à cet égard. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une pleine application de la convention sur ce point.

Article 12. La commission note qu’aux termes de l’article 3 du Code des employeurs et des domestiques les salaires doivent être payés à des intervalles ne dépassant pas quatorze jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres prévoyant le paiement des salaires à des intervalles réguliers pour les travailleurs autres que les ouvriers (définis comme les personnes employées à la journée). Par ailleurs, la commission note qu’aucune disposition de la législation du travail ne semble prévoir le règlement rapide de la totalité du salaire dû au travailleur lors de la rupture de la relation d’emploi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application des dispositions de la convention à cet égard.

Article 13. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle, aux termes des règlements sur la fonction publique, les salaires des fonctionnaires doivent être payés l’avant-dernier jour ouvrable du mois ou un jour déterminé par le ministre des Finances. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces règlements et de spécifier la disposition législative ou réglementaire prévoyant que les personnes, autres que les fonctionnaires, doivent recevoir leurs salaires un jour ouvrable uniquement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, conformément à la convention. En outre, la commission note qu’aucune disposition de la législation du travail ne prévoit que le paiement du salaire est interdit dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements. La commission espère que les mesures appropriées seront prises prochainement pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention.

Article 14. La commission note qu’il semble n’y avoir aucune disposition dans la législation du travail prévoyant la notification des conditions de salaire aux travailleurs, avant qu’ils ne soient affectés à un emploi, ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions. Il semble n’y avoir non plus aucune disposition spécifique prévoyant la remise de bulletins de salaire lors de chaque paiement de salaires. Tout en notant la déclaration du gouvernement, selon laquelle les politiques de ressources humaines et les statuts du personnel dans les secteurs public et privé incorporent ce principe dans le contexte du contrat de travail, la commission saurait gré au gouvernement de clarifier davantage la législation et la pratique à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des statistiques concernant les résultats des inspections indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que toute autre information concernant l’application pratique des exigences posées par la convention.

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