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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Ukraine (RATIFICATION: 1956)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que l’organisation du travail auxiliaire dans l’agriculture s’effectue, en vertu du règlement sur la procédure d’organisation des travaux saisonniers en date du 27 avril 1998, sur la base d’un contrat conclu entre un travailleur et une entreprise conformément à la législation générale du travail.

Liberté de quitter le service. La commission avait noté précédemment que l’article 8 2) de la loi sur la protection sociale et légale des membres des forces armées en date du 20 décembre 1991 traite de la possibilité pour les militaires de carrière de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de préciser les règles selon lesquelles l’autorité accepte ou rejette une demande de libération d’engagement, ainsi que les voies de recours ouvertes en cas de refus.

Article 25 de la convention. La commission prend note avec intérêt des amendements apportés au Code pénal par la loi no 210 du 24 mars 1998 afin que des peines d’emprisonnement soient prévues à l’encontre des personnes reconnues coupables de s’être livrées à la traite d’êtres humains pour en exploiter le travail. Se référant également aux explications données par le gouvernement dans son rapport à propos de l’application de l’article 133 du Code pénal aux cas de travail forcé ou obligatoire, de même qu’à l’observation générale sur la convention no 29 figurant dans son rapport en vue de la 89e session (2001) de la Conférence internationale du Travail, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application dans la pratique de cet article 133, notamment en faisant état de toute procédure qui aurait été déclenchée en raison d’une affaire de travail forcé ou obligatoire, et des sanctions prises.

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