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Medical Examination (Seafarers) Convention, 1946 (No. 73) - Peru (RATIFICATION: 1962)

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Article 8 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 105 du Règlement concernant la capacité physique du personnel de la marine marchande, des pêcheries et des services maritimes, toute personne qui se voit refuser un certificat d’aptitude après avoir été examinée peut demander un autre examen en précisant les raisons de cette demande. Ce second examen sera assuré par des personnes distinctes de celles qui ont pratiqué le premier examen. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition et d’indiquer comment il est veilléà ce que les personnes réalisant les nouveaux examens soient indépendantes de tout armateur ou de toute organisation d’armateurs ou de gens de mer.

Se référant à son observation générale de 1999, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’autorité compétente veille à assurer un contrôle effectif à la fois de la qualité et de la réalité des examens médicaux pour les non-résidents, les marins étrangers et en particulier lorsque l’examen se déroule dans le pays de résidence ou le domicile du marin.

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