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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Yemen (RATIFICATION: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

1. La commission se réfère à sa précédente demande directe concernant l’article 67 du Code du travail qui comporte une disposition limitant le droit des travailleuses à un salaire égal à celui des travailleurs au cas où elles accomplissent le même travail dans les mêmes conditions et selon les mêmes spécifications. Elle a en outre noté que ces mêmes dispositions prévoient qu’un salaire égal doit être versé aux Yéménites comme aux non Yéménites lorsque les conditions de travail, les qualifications, l’expérience et les compétences sont égales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions afin de les mettre en totale conformité avec l’article 1 de la convention, qui va au-delà de l’expression «même travail» en exigeant une rémunération égale pour les travailleurs et les travailleuses qui effectuent un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en vue de modifier l’article 67 du Code du travail pour le mettre en totale conformité avec l’article 1 de la convention.

2. En référence à ses précédents commentaires concernant l’article 54 du Code du travail relatif aux barèmes de salaire et aux classifications des emplois, et à l’article 109 du Code du travail qui prévoit l’établissement de règlements pour déterminer les emplois qui doivent faire l’objet d’une évaluation des niveaux de compétences, la commission réitère sa demande au gouvernement de soumettre les documents sur «les barèmes et catégories professionnels applicables dans la République du Yémen» ainsi que le système de détermination des niveaux de qualifications, auxquels se réfère le gouvernement dans ses précédents rapports.

3. En ce qui concerne les efforts du gouvernement en matière de fixation des salaires minima, la commission note d’après le rapport du gouvernement que le conseil tripartite du travail prévu à l’article 11 du Code du travail a été créé en 1997. La commission note également que ledit conseil ne s’est pas encore occupé de la question des salaires. Elle demande au gouvernement d’indiquer si le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a formé le groupe de travail technique prévu qui serait chargé d’étudier les salaires dans le secteur privé et, comme indiqué précédemment par le gouvernement, de soumettre des propositions de salaires minima au conseil du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur tout progrès réaliséà cet égard.

4. En ce qui concerne la question d’assurer l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes dans la fonction publique, la commission note d’après le rapport du gouvernement que le décret présidentiel no 122 de 1992, établi conformément au Code de la fonction publique (loi no 19 de 1991) comporte des dispositions sur l’application des critères objectifs d’évaluation des emplois de l’administration publique, conformément à l’article 173(d) du Code de la fonction publique. Le gouvernement est prié de fournir avec son prochain rapport copie du décret présidentiel no 122 susvisé.

5. La commission remercie le gouvernement d’avoir fourni les informations statistiques pertinentes. Elle note qu’une grande majorité des femmes qui accomplissent un travail rémunéré sont employées dans le secteur public et que seulement un faible pourcentage d’entre elles sont occupées dans le secteur privé (cinq pour cent). La commission note qu’en général les salaires des femmes représentent 72 pour cent de ceux des hommes. Elle note aussi que les différences salariales dans certains domaines de l’activitééconomique, notamment dans la vente, l’agriculture, la production et le transport sont particulièrement plus importantes que dans d’autres tels que le secteur des services, les activités scientifiques et techniques et le travail de bureau. Tout en notant que les femmes qui accomplissent un travail rémunéré sont occupées dans une large mesure dans l’administration publique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les niveaux de revenu des hommes et des femmes dans ce secteur. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de trouver une solution aux différences salariales actuelles, par exemple en assurant la promotion de l’accès des femmes à la formation et aux postes mieux rémunérés. La commission demande au gouvernement de fournir une copie du document «les hommes et les femmes dans la République du Yémen - référence statistique»établi par le bureau central du recensement, qui a été cité comme source des informations susmentionnées.

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