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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Côte d'Ivoire (RATIFICATION: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement, une nouvelle Constitution a été adoptée par référendum le 23 juillet 2000, mettant ainsi fin à l’Acte constitutionnel du 27 décembre 1999 qui avait suspendu la Constitution ivoirienne du 3 novembre 1960. Elle constate que la nouvelle Constitution comprend désormais un Titre I, intitulé«Des libertés, des droits et des devoirs», ainsi qu’un Titre XI, établissant la fonction de Médiateur de la République (art. 115-118). La commission note que le principe général de l’égalité devant la loi est affirméà l’article 30 qui dispose que la République de Côte d’Ivoire «assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe et de religion». En ce qui concerne plus spécifiquement l’emploi et la profession, elle relève que, selon l’article 17 de la nouvelle Constitution «Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. L’accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous. Est prohibée toute discrimination dans l’accès ou l’exercice des emplois fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques». Notant que l’article 17 ne mentionne que trois des sept critères de discrimination formellement prohibés en matière d’emploi et de profession par la convention, la commission tient à rappeler que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. C’est pourquoi, en l’absence de référence explicite à la race, à la couleur, à l’ascendance nationale et à l’origine sociale à l’article 17 de la nouvelle Constitution, la commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures prises pour assurer l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur ces quatre critères. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de l’ancienne Constitution de 1960 stipulait expressément que «Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi» et relève que cette disposition n’a pas été reprise dans l’actuelle Constitution, dont l’article 10 affirme que «Toute propagande ayant pour but de faire prévaloir un groupe social sur un autre ou d’encourager la haine raciale ou religieuse est interdite». La commission note que si cette nouvelle formulation s’étend désormais à la haine religieuse, elle ne sanctionne plus la discrimination. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination raciale ou ethnique en général, et dans le domaine de l’emploi en particulier, et notamment les sanctions encourues en cas de propagande particulariste de caractère racial ou ethnique. La commission saurait également gré au gouvernement de lui faire parvenir copie de la loi organique fixant les attributions du Médiateur de la République.

2. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des statistiques sur la répartition des femmes dans différents grades de la fonction publique, notamment dans les fonctions supérieures de l’Etat. Elle constate que le nombre de femmes occupant de hautes fonctions n’est pas suffisant (par exemple 5 ambassadeurs, 1 préfet, 25 sous-préfets, 2 directeurs de cabinet, 25 directeurs centraux, 8 directeurs des établissements publics nationaux, 40 directeurs régionaux, 3 commissaires de police) mais, comme ces statistiques n’indiquent pas, en regard de ces chiffres, le nombre d’hommes occupant des postes identiques, il lui est impossible d’évaluer la place réelle qu’occupent les femmes dans la haute fonction publique. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport le nombre (ou le pourcentage) respectif d’hommes et de femmes occupant les postes susmentionnés pour lui permettre de déterminer la véritable place des femmes au sein de la haute fonction publique. A cet égard, elle rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait demandé des informations sur le pourcentage de femmes occupant des postes de responsabilité dans le secteur privé. Notant que, dans son rapport, le gouvernement se contente d’affirmer sans autre que «tout comme dans le secteur public, les femmes occupent des postes de responsabilité dans le secteur privé», la commission réitère sa requête initiale, à savoir le pourcentage de femmes occupant de tels postes dans le secteur privé.

3. La commission attire l’attention sur le rôle essentiel que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent jouer dans la promotion du principe de l’égalité sur les lieux mêmes du travail et prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour obtenir la collaboration active des partenaires sociaux à l’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

4. Notant que le rapport du gouvernement reste silencieux sur la question des mesures concrètes prises pour encourager activement l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les femmes dans tous les secteurs - y compris, par exemple, sur la question des microprojets mis en place pour réduire le taux de chômage féminin - la commission tient à rappeler que la simple interdiction de la discrimination par la législation ne suffit pas pour la faire disparaître dans les faits. De fait, l’expérience montre que les discriminations en matière d’emploi et de profession proviennent rarement de textes législatifs ou réglementaires établissant des discriminations directes, mais sont le plus souvent le fait de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement les femmes ou certains groupes vulnérables ou minoritaires de la société. La commission souhaite donc attirer l’attention sur la nécessité, aux termes des articles 2 et 3 de la convention, de corriger les inégalités de fait par l’adoption de mesures positives ayant pour but de permettre aux femmes, mais aussi aux membres de groupes faisant l’objet de discrimination fondée sur les autres critères prohibés par la convention, de participer à la vie professionnelle dans tous les secteurs d’activité et de profession et à tous les niveaux de responsabilité. C’est pourquoi, elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour promouvoir la participation des femmes au marché de l’emploi - mais aussi des membres de tous les différents groupes ethniques - aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif. Elle espère, également, que ce rapport contiendra des informations sur les microprojets destinés à promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, y compris des données statistiques sur l’impact effectif de ces microprojets.

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