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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1973)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Articles 1, 2 et 3 de la convention.  La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité que la législation comporte des dispositions assurant la protection des travailleurs qui ne sont pas dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale, de même que la protection des organisations d’employeurs contre les actes d’ingérence de la part des organisations de travailleurs, et inversement. A cet égard, la commission prend dûment note du fait que le gouvernement fait savoir que: i) le décret suprême nº 25421 du 11 juin 1999 établit l’interdiction de toute discrimination antisyndicale contre les travailleurs, de même que de tout acte de discrimination ou d’ingérence des organisations d’employeurs à l’égard des organisations de travailleurs, et inversement; et ii) l’infraction sera punie conformément à la loi générale du travail et ses dispositions connexes.

A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer concrètement dans son prochain rapport quelles sont les sanctions prévues par la loi qui seraient applicables, de même que des informations sur la manière dont fonctionne le système dans la pratique.

  Articles 4 et 6.  La commission constate que la législation dénie aux fonctionnaires le droit de se syndiquer. La commission souligne que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient jouir du droit de négocier collectivement à travers leurs organisations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation soit modifiée dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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