ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1960)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Se référant au point 1 de son observation au titre de cette même convention, la commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Dans des commentaires qu’elle formule depuis 1987, la commission aborde le décret législatif no 53 de 1962 tel que modifié, en vertu duquel la démission d’un membre des forces armées ayant bénéficié d’une bourse ne peut être acceptée qu’après dix années de services si la bourse a porté sur plus d’un an. Elle a pris note d’une déclaration du gouvernement aux termes de laquelle la démission ne peut être acceptée moyennant remboursement que si l’intéressé acquitte à titre de remboursement une somme représentant le double des dépenses supportées par l’Etat. Elle a également pris note des indications données par le gouvernement dans son rapport à propos d’un échange de lettres avec le ministère de la Défense et des vues exprimées par ce dernier.

Comme elle l’a fait valoir à de nombreuses reprises, notamment en se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, doivent avoir le droit de quitter le service en tant de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service; ceux qui ont bénéficié d’une bourse, doivent avoir eux aussi la possibilité de quitter le service dans des délais raisonnables, c’est-à-dire proportionnels à la durée des études financées par l’Etat, ou encore moyennant remboursement des coûts effectivement supportés par celui-ci.

La commission a noté que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, la Commission de consultation et de dialogue tripartite doit examiner le décret législatif no 53 de 1962 susmentionné en vue de le modifier de manière à répondre aux préoccupations de la commission d’experts concernant l’acceptation de la démission des membres de forces armées. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier la législation de manière à la rendre pleinement conforme à la convention sur ce point, en droit comme dans la pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer