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Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1965)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, de ses précisions et des textes juridiques communiqués en réponse aux points énumérés ci-après qu’elle soulève depuis de nombreuses années à propos de l’application de la convention:

1)  l’exclusion (en vertu de l’article 1 de la loi générale du travail de 1942 et du décret réglementaire) des travailleurs agricoles du champ d’application de cette loi et, de ce fait, du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention;

2)  le déni du droit d’association pour les fonctionnaires publics (art. 104 de la loi générale du travail de 1942);

3)  l’obligation d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit de syndicat d’industrie (art. 103 de la loi générale du travail);

4)  l’étendue des pouvoirs de contrôle de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi générale du travail);

5)  l’obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret réglementaire 224) et d’être travailleur habituel de l’entreprise (art. 6 c) et 7 du décret-loi 2565 de juin 1951);

6)  la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret réglementaire 224 du 23 août 1943 de la loi générale du travail);

7)  certaines restrictions au droit de grève (obligation de recueillir les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève, en vertu de l’article 114 de la loi et de l’article 159 du décret réglementaire); l’illégalité des grèves générales et de solidarité sous peine de sanctions pénales (art. 1 et 2 du décret-loi no2565 de 1951); l’illégalité de la grève dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no1959 de 1950) et la possibilité, pour le pouvoir exécutif, d’imposer l’arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à une grève (art. 113 de la loi générale du travail), y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire qui ne correspondent pas à ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne;

8)  les observations communiquées par la Centrale ouvrière bolivienne à propos du licenciement de travailleurs aéroportuaires de l’entreprise SABSA ayant fait grève pour obtenir l’exécution d’une sentence arbitrale prononcée en leur faveur.

I.  Article 2 de la convention (droit pour les travailleurs,
  sans distinction d’aucune sorte, de constituer
  les organisations de leur choix)
  A)  Travailleurs agricoles

La commission insiste sur l’importance de garantir à toutes les personnes travaillant dans le secteur rural, qu’elles aient le statut de salarié, de fermier ou métayer ou encore de travailleur indépendant, le droit de se syndiquer et de négocier collectivement. Elle demande une fois de plus au gouvernement de communiquer copie du projet de décret suprême sur la réglementation du travail salarié (par lequel, selon le gouvernement, est abrogé l’article 1 de la loi générale du travail excluant les travailleurs agricoles du champ d’application de cet instrument) et elle exprime le ferme espoir que des mesures législatives tendant à garantir le droit, pour ces catégories de travailleurs, de se syndiquer seront adoptées dans les meilleurs délais.

  B)  Fonctionnaires publics

La commission a le regret de noter qu’en vertu de l’article 7 de la loi de 1999 portant statut du fonctionnaire public il n’est pas reconnu à cette catégorie de travailleurs le droit de se syndiquer mais que, au contraire, l’article 104 de la loi générale du travail reste en vigueur, de sorte que le droit d’organisation syndicale reste exclu pour les fonctionnaires publics, quelles que soient leur catégorie et leur condition. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour que le droit d’association et la liberté syndicale soient reconnus à cette catégorie de travailleurs dans un proche avenir.

  C)  Prescription d’un nombre excessif de travailleurs
  (50 pour cent des travailleurs d’une entreprise)
  pour pouvoir constituer   un syndicat d’industrie

La commission note que, dans son précédent rapport, le gouvernement se déclarait disposéà procéder à la modification demandée par la commission mais que cette idée suscitait une opposition politico-idéologique de la part de la Centrale ouvrière bolivienne. Dans son plus récent rapport, le gouvernement ne parle pas de la modification souhaitée de cet article, modification qui selon lui était pourtant envisagée dans le cadre du programme de modernisation des relations du travail, dont les partenaires sociaux doivent être saisis en vue de son adoption par consensus.

La commission considère que l’article 103 de cette loi impose un pourcentage en soi beaucoup trop élevé, qui serait de nature à empêcher la constitution d’un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie et a indirectement pour effet d’empêcher la constitution, dans une entreprise, d’autres organisations qui représenteraient les intérêts des travailleurs. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de veiller à rendre dans les meilleurs délais sa législation conforme aux prescriptions de la convention, en recherchant des formules acceptables pour les partenaires sociaux, par exemple à travers le concept de syndicats les plus représentatifs.

II.  Article 3 (droit, pour les organisations de travailleurs,
  d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs
  et de formuler leur programme d’action, sans intervention
  de la part des autorités publiques)
  A)  Etendue des pouvoirs de contrôle de l’inspection du travail
  sur les activités des syndicats

La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement déclarait avoir promulgué un décret suprême réglementant la participation des inspecteurs du ministère du Travail aux délibérations des organisations syndicales, décret en vertu duquel les inspecteurs ne doivent intervenir qu’à la requête expresse et dûment fondée de la partie intéressée. Or la commission ne peut que s’étonner de constater que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, ce décret, revenu à l’état de projet, est actuellement soumis à l’examen de l’Unité d’analyse de politique sociale.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret suprême susmentionné. De plus, elle ne peut qu’insister sur la nécessité de prendre dans les meilleurs délais les mesures qui s’imposent pour rendre la législation conforme à la convention.

  B)  Obligation, pour être dirigeant syndical,
  d’avoir la nationalité bolivienne et d’être travailleur
  habituel de l’entreprise (au regard du droit,
  pour les organisations de travailleurs,
  d’élire librement leurs représentants)

La commission rappelle que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclarait que la règle prévoyant d’être travailleur habituel de l’entreprise est ineffective et inapplicable dans le pays, et qu’en outre les deux conditions devaient être réexaminées dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle législation bolivienne. La commission constate que, dans son plus récent rapport, le gouvernement, sans annoncer pour autant l’abrogation desdits articles, indique que cette question doit être prise en considération dans le cadre du programme de modernisation des relations du travail, programme dont les partenaires sociaux doivent être saisis en vue de son adoption par consensus.

La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de rendre rapidement la législation conforme à cet article de la convention, en abrogeant expressément les restrictions visées.

III.  Article 4 (droit pour les organisations de travailleurs
  de ne pas être sujettes à dissolution par voie administrative)

La commission rappelle que, selon le précédent rapport du gouvernement, un décret suprême du 11 juin 1999 prévoit que les juridictions du travail doivent automatiquement être saisies de toute résolution ministérielle portant dissolution d’une organisation syndicale. Elle constate que, selon le plus récent rapport du gouvernement, une telle résolution n’entrera en vigueur que lorsque l’autorité judiciaire se sera prononcée.

Compte tenu du fait qu’aux termes de cet article de la convention les organisations de travailleurs ne sont pas sujettes à dissolution par voie administrative, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement veillera à ce que la législation soit modifiée dans un proche avenir de telle sorte que cette dissolution ne puisse être ordonnée que par l’autorité judiciaire et non par l’autorité administrative.

IV.  Articles 3 et 10 (droit pour les organisations de travailleurs
  de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts
  professionnels, économiques et sociaux de leurs membres,
  sans intervention des autorités publiques)
  A)  Restrictions au droit de grève

La commission note que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que cette question devait être abordée dans le cadre de la révision - d’ores et déjà en cours - de la législation du travail en vigueur. Elle est donc surprise de constater que, dans son plus récent rapport, le gouvernement dit seulement que ces aspects «seront étudiés dans le cadre du programme de modernisation des relations du travail, dont les partenaires sociaux doivent être saisis en vue de son adoption par consensus».

La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier rapidement les divers articles qui entravent l’exercice du droit de grève afin de rendre rapidement la législation conforme à ces principes de la liberté syndicale.

V.  Observations communiquées
  par la Centrale ouvrière bolivienne (COB)

La commission veut croire que la sentence arbitrale rendue en faveur des travailleurs aéroportuaires de l’entreprise SABSA a été exécutée. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport toute information sur les mesures concrètes (attestées par le texte de la législation pertinente) adoptées pour modifier sa législation, sur laquelle elle formule des commentaires depuis de nombreuses années, afin de la rendre conforme aux exigences de la convention.

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