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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Saint Vincent and the Grenadines (RATIFICATION: 1998)

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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. elle prie cependant le gouvernement de lui faire parvenir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note l’information fournie dans le rapport du gouvernement à l’effet que les travailleurs ne bénéficient d’aucune protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que la législation nationale devrait contenir des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et en cours d’emploi. Ces dispositions devraient être assorties de recours efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 203 et 224). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier sa législation dans le sens indiqué.

Article 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi sur les syndicats protège contre les actes d’ingérence antisyndicale. La commission prie le gouvernement de lui envoyer copie de cette loi et de lui indiquer les dispositions pertinentes.

Articles 3 et 4. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de toute loi ou disposition législative concernant la négociation collective dans le secteur public (y compris la fonction publique) et dans le secteur privé. La commission note l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle 21 conventions collectives sont enregistrées et opérationnelles. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations supplémentaires relatives à ces conventions (catégories et nombre de travailleurs couverts, institutions et entreprises couvertes, etc.).

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