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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que les dispositions 208 à L. 421.8 de l’ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail de la République du Niger ne lui ont pas été communiquées par le gouvernement et demande donc au gouvernement de lui faire parvenir dans les plus brefs délais une copie de ces dispositions afin qu’elle puisse en examiner la compatibilité avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective.

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