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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Trinidad and Tobago (RATIFICATION: 1963)

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1. La commission a pris note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de nationaux participant aux programmes de migrations collectives, aux termes desquels des travailleurs agricoles saisonniers vont travailler chaque année temporairement au Canada, ainsi que de l’augmentation non négligeable de travailleurs désormais concernés par ces programmes: ils étaient 873 en 1995 contre 1 475 en 1999. Elle note également que, face à cet accroissement, le gouvernement a dû augmenter son personnel en poste au Canada. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention.

2. La commission note que, bien que la loi no26/1996 sur l’immigration (concernant les nationaux qualifiés de la Communauté des Caraïbes) a été adoptée, elle n’est pas encore entrée en vigueur. Cette loi vise à faciliter la circulation et l’établissement de certaines catégories de travailleurs dans la région. La commission note également que d’autres pays, membres eux aussi du CARICOM, l’ont informée de l’adoption de textes de lois similaires et a également pris connaissance du fait que Trinité-et-Tobago a ratifié, en 1999, l’Accord régional sur la sécurité sociale en 1999 dont l’objet est de protéger les droits des travailleurs concernés, notamment leur droit à une égalité de traitement lorsqu’ils changent de pays d’emploi. La commission prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée de l’entrée en vigueur de la loi no26/1996 et de lui en communiquer une copie.

3. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a)à d) dudit article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée). Elle souhaiterait, notamment, obtenir les statistiques concernant les travailleurs agricoles saisonniers qui vont travailler chaque année temporairement au Canada, ventilées par sexe.

4. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (voir paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

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