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La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination qui s’applique tant au secteur privé qu’au secteur public. La commission note que l’article 4.2 de la loi susmentionnée interdit la discrimination fondée sur les motifs suivants: race, sexe, religion, couleur, origine ethnique, appartenance à un peuple indigène, ascendance nationale, origine sociale, situation économique, opinion politique, handicap, responsabilités familiales, grossesse, état matrimonial et âge, en ce qui concerne toutes les questions relatives à l’emploi. La commission note en particulier que la loi susmentionnée recouvre la discrimination tant directe qu’indirecte fondée sur les motifs susmentionnés (art. 4.3) et considère le harcèlement sexuel comme une discrimination illégale fondée sur le sexe (art. 8). En outre, la loi interdit la discrimination de la part de partenariats, de syndicats et d’agences pour l’emploi (partie V), ainsi que la discrimination en ce qui concerne la fourniture de biens et des services.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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