National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 3 de la loi générale du travail, en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder la proportion de 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne nécessitent pas la participation de femmes dans une plus forte proportion. La commission avait signalé que cet article porte atteinte à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l’espoir que la révision de la loi générale du travail permettrait d’assurer sur ce plan le respect de la convention quant à l’égalité d’accès entre hommes et femmes à l’emploi ou à la profession. Le gouvernement avait précédemment annoncé son intention de réviser cette loi. Ultérieurement, il a fait savoir qu’un avant-projet de nouvelle loi générale du travail avait été rejeté mais que, dans le cadre de son programme de dialogue national, il se proposait de définir les paramètres de la future législation du travail. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la loi du travail reste en vigueur et qu’aucun progrès ne semble avoir été constaté dans ce sens. La commission note également que, selon le rapport, au nombre des entreprises ou établissements qui, par nature, ne font pas appel à la main-d’œuvre féminine, figurent les entreprises de transport lourd et activités similaires, l’objet étant de ne pas exposer les femmes à des atteintes physiques ou psychologiques, ou à une altération de leur capacité de procréation.
2. La commission rappelle que cette disposition n’est pas compatible avec l’article 3 c) de la convention et invite le gouvernement à déployer des efforts en vue de sa révision et de sa modification. De même, elle rappelle que les mesures de protection de la maternité tendent à protéger la fonction maternelle et qu’elles ne sont pas considérées comme contrevenant à la convention, en vertu de l’article 5. Se référant au paragraphe 5 de la Résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, adoptée en 1985, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures afin que soit réexaminé, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes, et que cette législation soit révisée et éventuellement modifiée de manière à promouvoir l’égalité en matière d’emploi entre les hommes et les femmes. Cette révision devrait être menée en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec la participation des travailleuses. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises dans ce sens et des progrès constatés.
3. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur un autre point.