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Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Nicaragua (RATIFICATION: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de l’indication du gouvernement à l’effet que la Direction générale de l’hygiène et de la santé au travail, qui relève du ministère du Travail, mène actuellement une étude en vue d’élaborer un règlement prenant en considération, d’une part, toutes les conditions spécifiques au transport manuel des charges en vue de fixer le poids maximum des charges pouvant être levées et transportées manuellement par un travailleur, d’autre part, ses commentaires, ce qui permet d’harmoniser la législation avec les dispositions de la convention. La commission exprime le ferme espoir que ce règlement sera adopté dans un avenir proche et qu’il inclura des dispositions assurant une protection effective des travailleurs contre les risques liés au transport manuel de charges, conformément aux dispositions suivantes de la convention, dont l’application fait l’objet de commentaires de sa part depuis vingt ans: l’établissement d’un poids pour toute charge - et non seulement pour les sacs et caisses comme le prévoit l’article 182 du Code du travail -, dont le poids pourrait être préjudiciable à la santé ou à la sécurité du travailleur (article 3 de la convention); la prise en considération de toutes les conditions dans lesquelles doit s’effectuer le transport manuel de charges, à savoir la nature du travail, la topographie, les conditions climatiques et la distinction entre levage et déplacement de charges (article 4). Notant à nouveau que la législation nationale ne contient toujours pas de disposition qui se rapporte expressément au transport manuel de charges par des femmes ou des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, la commission tient à rappeler que l’article 7 de la convention précise que le transport manuel de charges ne doit pas seulement être limité au poids maximum fixé mais que, lorsque des femmes ou des jeunes travailleurs y sont affectés, le poids maximum de ces charges devrait être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. De plus, en ce qui concerne les jeunes travailleurs, la commission observe encore une fois que l’article 123 du Code du travail interdit l’emploi de jeunes de moins de 14 ans dans les entreprises industrielles. A cet égard, elle rappelle qu’aux termes de l’article 1, c) de la convention, le terme «jeune travailleur» désigne tout travailleur de moins de 18 ans. Elle signale, d’autre part, que conformément aux dispositions de l’article 2 de la convention les limites à l’emploi des mineurs et le poids maximum fixé devront s’appliquer à tous les secteurs d’activitééconomique (agriculture, commerce, transport) dans lesquels il existe un système d’inspection du travail.

2. Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la convention. Ces informations devraient inclure des résumés des rapports des services d’inspection (en particulier en ce qui concerne les décisions prises par les inspecteurs du travail qui fixent les poids maxima des charges pouvant être transportées sur des distances égales ou supérieures à 150 varas (environ 180 mètres), en vertu de l’article 182, paragraphe 3, du Code du travail, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des informations sur les moyens mécaniques mis en œuvre (art. 183, paragr. 1, du Code du travail).

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