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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Mexico (RATIFICATION: 1961)

Other comments on C102

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La commission a pris connaissance avec intérêt des informations particulièrement détaillées, y compris des statistiques, communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs qui faisaient suite à l’entrée en vigueur en 1997 de la nouvelle législation qui associe le secteur privéà la réalisation des objectifs poursuivis par la sécurité sociale. Elle a également pris connaissance de la discussion intervenue au sein de la Commission de l’application des normes lors de la 87e session de la Conférence (Genève, 1999). Par ailleurs, la commission a noté les observations présentées par la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) sur l’application de la convention, communiquées par le gouvernement avec son rapport.

La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement et recevoir des informations sur les points suivants.

Partie II (Soins médicaux). La commission a noté qu’en application de l’article 89 de la loi sur la sécurité sociale l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) peut fournir l’assistance médicale dont il a la charge selon les trois modalités suivantes: I) directement, au moyen du personnel et des installations qui lui sont propres; II) indirectement, par le biais de conventions avec d’autres organismes publics ou privés, prestataires de soins; III) indirectement, par la conclusion de conventions avec les entreprises possédant leurs propres services médicaux. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 89, chapitres II et III, en précisant notamment le volume de l’assistance médicale ainsi transférée (nombre de travailleurs et d’entreprises concernés, coût global de l’assistance médicale, etc.). La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les conventions passées avec les autres prestataires de soins du secteur privé, y compris avec les entreprises qui possèdent leurs propres services médicaux, et en particulier sur la manière dont la protection prévue par la Partie II de la convention est assurée dans de tels cas. Prière également d’indiquer si les prestataires de soins du secteur privé peuvent requérir une participation des assurés au coût des soins médicaux. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des exemples de conventions passées en application de l’article 89, chapitres II et III, de la loi sur la sécurité sociale.

Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28, 29 et 30, de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que, pour les personnes qui remplissent les conditions d’ouverture à une pension de vieillesse fixées par la législation, le montant de celle-ci n’est pas déterminéà l’avance mais dépend du capital accumulé dans les comptes individuels des travailleurs, et notamment du rendement obtenu, dont la gestion est confiée obligatoirement à une société administrative des fonds de retraite (afore) choisie par le travailleur. Toutefois, en application de l’article 170 de la loi sur la sécurité sociale, l’Etat assure aux travailleurs qui remplissent les conditions d’âge et de stage fixées à l’article 162 de la loi sur la sécurité sociale une «pension garantie» dont le montant est équivalent au salaire minimum général pour le district fédéral. A cet égard, la commission note avec intérêt que, d’après les informations statistiques qu’elle avait sollicitées sur le niveau de la «pension garantie», celle-ci devrait atteindre le pourcentage prescrit par la convention pour un bénéficiaire type en faisant usage de l’article 66 de cet instrument. Elle souhaiterait toutefois que le gouvernement indique comment le manœuvre ordinaire masculin a été déterminé (article 66, paragraphes 4 ou 5). Elle souhaiterait également qu’à l’avenir le gouvernement présente les statistiques demandées sur le salaire dudit manœuvre et sur la prestation de vieillesse pour le même temps de base, conformément à l’article 66, paragraphe 2, de la convention.

2. a) La commission souhaiterait que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations détaillées sur les divers frais que peuvent prélever les afores et les siefores (sociétés spécialisées d’investissement des fonds de retraite) ainsi que les compagnies d’assurance, en précisant le pourcentage que représentent ces frais par rapport aux fonds accumulés sur les comptes individuels et aux pensions.

b) La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités de calcul de pensions auxquelles procèdent les compagnies d’assurance en précisant notamment la manière dont l’espérance de vie des pensionnés est calculée, en précisant si les pensions de vieillesse versées aux travailleuses sont calculées sur les mêmes bases que celles offertes aux travailleurs, et si en particulier des tables de mortalité différentes selon le sexe sont prises en considération. Prière également d’indiquer si les compagnies d’assurance utilisent leurs propres tables de mortalité ou des tables établies par l’Etat.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention, qui prévoit qu’une prestation de vieillesse réduite doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement rappelle que les assurés qui ne remplissent pas au moment de l’ouverture du droit aux prestations de vieillesse la condition de stage de 1 250 semaines de cotisation prévues par les articles 154 et 162 de la loi sur la sécurité sociale peuvent soit procéder au retrait du solde de leur compte individuel en une seule fois, soit continuer à cotiser pour couvrir les semaines manquantes pour avoir droit à une pension. Il ajoute que, si l’assuré a cotisé pendant 750 semaines, il a droit à des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité. La commission prend note de ces informations, mais tient à signaler au gouvernement que ni les possibilités offertes aux assurés par l’article 162 de la loi sur la sécurité sociale, ni le droit à des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité, qui est du reste également reconnu à tous les pensionnés par l’article 84 de la loi, ne sauraient être considérées comme suffisantes pour assurer l’application de l’article 29, paragraphe 2, de la convention. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra réexaminer la situation et indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une prestation de vieillesse périodique réduite au moins à une personne protégée ayant accompli avant l’éventualité un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi, conformément à ce que prévoit la convention sur ce point.

4. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’article 30 de la convention (paiement des prestations pendant toute la durée de l’éventualité), le gouvernement indique qu’en ce qui concerne la modalité«de retraite programmée» prévue à l’article 159 de la loi sur la sécurité sociale le bénéficiaire a droit à percevoir la «pension garantie» une fois épuisé le capital accumulé dans le compte individuel de l’assuré. La commission prend note avec intérêt de ces informations.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8 (révision des prestations). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur l’évolution de l’indice du coût de la vie, des gains et des prestations, qui montrent qu’il est donné effet à ces dispositions de la convention prévoyant l’ajustement des prestations à long terme pour toutes les éventualités à l’exception des prestations de survivants. En effet, selon les statistiques communiquées, l’augmentation des prestations de survivants entre le 1er juillet 1997 et le 31 mai 2000 est loin de suivre celle du niveau général des gains et du coût de la vie puisque, selon ces statistiques, elle n’est que de 34,72 pour cent en ce qui concerne l’évolution de la moyenne par bénéficiaire et de 22,39 pour cent en ce qui concerne l’évolution des prestations par bénéficiaire type. Or les statistiques reçues montrent que pour la même période l’évolution de l’indice du coût de la vie était de 47,23 pour cent et celle de l’indice des gains de 59,10 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de réexaminer la question à la lumière des commentaires susmentionnés et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure application de l’article 65, paragraphe 10, de la convention en ce qui concerne les prestations de survivants.

Partie XIII (Dispositions communes), article 71. 1. Financement. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, et en particulier des statistiques sur le financement des prestations. Elle rappelle que les fonds accumulés dans les comptes individuels servent à financer l’ensemble des prestations à long terme. Elle souhaiterait que le gouvernement précise en conséquence si les statistiques sur le financement des prestations incluent les apports des travailleurs et des employeurs sur les comptes individuels auxquels font référence les articles 191 et 192, notamment, de la loi sur la sécurité sociale.

La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à l’article 71, paragraphe 2, de la convention en ce qui concerne les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans la mesure où les fonds accumulés sur les comptes individuels des travailleurs participent au financement de ces prestations en application des articles 58 et 64 de la loi sur la sécurité sociale.

2. Administration et contrôle du système de sécurité sociale (articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 1). La commission a pris notedes informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a noté en particulier que le rapport financier et actuariel de l’Institut mexicain de sécurité sociale pour l’année 1999 est actuellement en cours de discussion, conformément à l’article 260 de la loi sur la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer ce rapport une fois adopté.

Par ailleurs, la commission estime particulièrement nécessaire, pour permettre au gouvernement de prendre les mesures requises pour assurer la pleine application de l’article 71, paragraphe 3, de la convention, que soit établie une évaluation actuarielle globale pour l’ensemble du système, qui inclue et récapitule les dettes et engagements de l’Etat générés par l’ancien et le nouveau système de sécurité sociale et qui comprenne tant la part de l’IMSS, que celle de l’INFONAVIT et du SAR, dans le financement et les engagements. Elle prie le gouvernement d’indiquer si une telle évaluation existe et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

3. Participation des personnes protégées à l’administration (article 72, paragraphe 1). En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique notamment que, conformément aux articles 29 et 49 de la loi sur l’épargne retraite, les AFORES et les SIEFORES doivent être administrées par un conseil d’administration qui comprend au moins deux conseillers indépendants, lesquels représentent les intérêts des travailleurs. La commission constate toutefois que, si le texte des articles 29 et 49 de ladite loi se réfère bien à des conseillers indépendants, il ne précise pas qu’il doit s’agir de conseillers représentant les intérêts des travailleurs. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les dispositions légales, administratives ou réglementaires pertinentes.

Elle souhaiterait également que le gouvernement précise la manière dont les représentants des personnes protégées participent à l’administration des compagnies d’assurance qui interviennent au moment où les travailleurs prennent leur retraite et qui font donc à ce titre partie intégrante du système de sécurité sociale.

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