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Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Brazil (RATIFICATION: 1994)

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1. Faisant suite à son observation précédente, la commission note les informations contenues dans deux communications adressées au BIT par le Syndicat des arrimeurs de Santos, Sao Vicente, Guarujâ et Cubatao, ainsi que des commentaires détaillés fournis par le gouvernement en réponse aux observations formulées.

2. Comme la commission l'a indiqué dans ses précédents commentaires, les questions soulevées sur l'application de la convention ont trait à l'application pratique de la loi no 8630 du 23 février 1993 ainsi que celle d'un Programme intégré de modernisation des ports nationaux (PIMOP). Les observations reçues des organisations syndicales dénonçaient la précarité de l'emploi des travailleurs occasionnels enregistrés, et ceci malgré les garanties offertes par la législation. Ces observations dénonçaient également le refus des armateurs privés de négocier et de conclure des conventions collectives sur les travailleurs portuaires ainsi que le refus de certains armateurs privés de recourir aux travailleurs enregistrés dans les organes de gestion de la main-d'oeuvre (OGMO). Elles relevaient enfin l'apathie du gouvernement face aux problèmes.

3. Dans sa plus récente communication, le Syndicat des arrimeurs de Santos, Sao Vicente, Guarujâ et Cubatao indique que la tendance à la précarisation de l'emploi des travailleurs portuaires ne s'est pas inversée; de plus, les syndicats continuent de se heurter aux refus des armateurs privés de conclure des conventions collectives sur les travailleurs portuaires. Le syndicat ajoute que les informations fournies par le gouvernement à la 86e session de la Conférence internationale du Travail quant à la création d'une unité itinérante de médiation dans le secteur portuaire sont erronées et que, dans les faits, l'organe de contrôle créé ne défend pas les intérêts des travailleurs portuaires.

4. Dans sa communication détaillée fournie en réponse, le gouvernement indique que son représentant a voulu faire mention, pendant la Conférence internationale du Travail citée, de l'unité de surveillance appelée Groupe spécial itinérant de surveillance du travail dans les ports (GEFMPT) et non d'une unité de médiation qu'il a mentionnée par erreur de terminologie et d'interprétation.

5. S'agissant du travail du GEFMPT, le gouvernement indique qu'il a été constitué par le ministère du Travail et de l'Emploi, en coopération avec d'autres autorités, et que sa fonction est de protéger et de promouvoir les droits des travailleurs portuaires, un de ses objectifs tacites étant de promouvoir la communication et l'accord entre les parties en cas de différends. Le gouvernement indique en outre que les activités du GEFMPT ont toujours eu comme leitmotiv de garantir les droits des travailleurs et que tout individu qui considère que ses droits ne sont pas respectés peut déposer une plainte administrative et présenter ses motifs. Enfin, il indique que la Constitution du pays reconnaît à la partie intéressée le droit d'invoquer la protection juridictionnelle de ses intérêts dans tout différend légal.

6. Le gouvernement indique en outre avoir accru ses activités, notamment en faveur de l'adoption de mesures pour encourager et promouvoir la négociation volontaire par le biais de conventions collectives. Il se réfère à l'adoption des Mesures temporaires no 1.750-47 du 11 février 1999 qui réglementent la négociation collective conjointement avec le décret no 1572 du 28 juillet 1995.

7. Le gouvernement a également présenté son point de vue en ce qui concerne la raison pour laquelle les négociations collectives entre les organisations de travailleurs et les opérateurs portuaires ou leurs organisations "ne se déroulent pas dans des conditions optimales". Il indique que, nonobstant les décisions du tribunal social qui reconnaissent le rôle et l'obligation légale des OGMO de placer les travailleurs occasionnels par roulements successifs, les organisations représentatives des travailleurs portuaires contestent ce système en alléguant qu'il n'est pas fait mention, dans la législation, du terme "placer" mais plutôt de l'expression "administrer la fourniture de la main-d'oeuvre", ce qui ne signifie pas la même chose. De manière à supprimer toute ambiguïté en ce qui concerne la compétence des OGMO, le gouvernement a adopté les mesures provisoires no 1728-19 du 11 novembre 1998 dans lesquelles il est expressément indiqué que "le placement des travailleurs par roulements successifs sera effectué par l'organe administratif du travail". Le gouvernement considère que l'opposition manifestée par les syndicats vis-à-vis de cette compétence traduit leur volonté de maintenir leur monopole sur la question du placement de la main-d'oeuvre.

8. La commission est consciente que la modernisation des ports nationaux est une tâche délicate et difficile qui nécessite un dialogue entre toutes les parties intéressées. Notant les explications fournies par le gouvernement et en référence aux exigences de l'article 2, paragraphe 2, de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport de quelle manière le système de placement assure un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenus aux travailleurs portuaires, et en particulier aux travailleurs occasionnels.

9. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a adoptées ou qu'il envisage d'adopter pour encourager une plus grande coopération entre les opérateurs portuaires ou leurs organisations et les organisations de travailleurs, conformément aux prescriptions de l'article 5, et les mesures prises ou envisagées pour surmonter les difficultés, une nouvelle fois alléguées, de conclure des conventions collectives de travail. La commission souhaiterait également disposer d'informations sur la manière dont le GEFMPT remplit son rôle dans la pratique. Le gouvernement est enfin prié d'indiquer, comme il lui est demandé au Point V du formulaire de rapport, la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant par exemple les informations disponibles sur le nombre de dockers figurant sur les registres tenus par les OGMO dans certains ports organisés et l'évolution de ces effectifs au cours de la période couverte par le rapport, ou encore en fournissant des exemples de différends portés devant le GEFMPT.

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