National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a soulevé la question de la liberté des personnes au service de l'Etat de quitter ce service. Se référant à nouveau aux explications figurant aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir, d'une part, copie du décret no 89-062/PRE relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires, du décret no 88-043/PRE portant statut des militaires et du décret no 88-044/PRE portant statut particulier des officiers et, d'autre part, des informations plus complètes sur la manière dont la suppression du travail forcé est assurée à l'égard des points suivants:
i) l'article 8 du décret no 91-029/PR/DEF, relatif au statut particulier des médecins et pharmaciens-chimistes, lesquels doivent servir l'armée pendant une période de quinze ans;
ii) l'article 109 de la loi no 72/AN/94/3eL, portant statut de la force nationale de police, et l'article 50 de la loi no 48/AN/83/1re portant statut général des fonctionnaires, qui prévoient que la démission doit être régulièrement acceptée;
iii) la pratique décrite auparavant par le gouvernement, selon laquelle les militaires de carrière doivent introduire une demande auprès du Conseil supérieur militaire, s'ils veulent mettre fin à leur carrière, notamment en cas d'études aux frais des forces armées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2 c). La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant le travail dans les prisons, particulièrement là où il est question, en vertu de la loi no 144/AN/80 portant Code pénitentiaire, de l'emploi des prisonniers par des entreprises privées. Elle renvoie de nouveau aux exigences de la convention sur ce point et aux explications données aux paragraphes 97 et 98 de son étude d'ensemble précitée, ainsi qu'aux paragraphes 116 à 125 de son rapport général de 1997-98, et prie le gouvernement de bien vouloir transmettre avec son prochain rapport les informations nécessaires sur l'organisation du travail dans les prisons, avec copie du contrat type de concession et des détails concernant les conditions de travail qui sont appliquées.
Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.