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Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56) - Peru (RATIFICATION: 1962)

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La commission a pris note des observations du Sindicato de Capitanes Patrones de Pesca de Puerto Supe y Anexos relatives aux difficultés de fonctionnement, dans le secteur de la pêche, du système d'assurance complémentaire contre les risques du travail mis en place par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale. Ces observations ont été transmises le 30 juillet 1999 au gouvernement qui, à ce jour, n'a pas formulé de commentaires à leur égard. Dans ces conditions, la commission a décidé d'en différer l'examen à sa prochaine session de manière à examiner ces observations à la lumière, d'une part, des informations que le gouvernement voudra bien communiquer à ce sujet et, d'autre part, des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l'application de la convention dû en 2000. A cet égard, la commission rappelle les points sur lesquels elle avait attiré l'attention du gouvernement dans sa précédente observation.

La commission a noté certaines informations communiquées par le gouvernement sur l'application dans la pratique de la convention. Elle prend également note de l'adoption en 1997 de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé (no 26790) qui abroge le décret-loi 22482 faisant l'objet de ses précédents commentaires. La commission constate, d'après les informations communiquées par le gouvernement à ce sujet, que la nouvelle législation réglemente l'entrée du secteur privé dans le domaine des prestations de santé. Le système d'assurance sociale en matière de santé est complété par les plans et les programmes de santé des Entités prestataires de santé (EPS). Ces dernières peuvent être des entreprises ou des institutions publiques ou privées distinctes de l'Institut péruvien de sécurité sociale et ont pour seul but de proposer des prestations de santé, grâce à une infrastructure propre ou relevant d'un tiers, sous le contrôle de la Superintendance des EPS.

La commission constate que des changements fondamentaux ont ainsi été apportés au système de santé par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. Elle croit par ailleurs comprendre que cette législation s'applique également aux personnes employées à bord d'un navire battant pavillon péruvien. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer, conformément au formulaire de rapport, des informations détaillées sur l'incidence de la nouvelle législation et de la pratique nationale sur l'application de chacun des articles de la convention, et notamment de l'article 1 de la convention (champ d'application), l'article 4 (versement à la famille du marin de l'indemnité de maladie à laquelle il aurait eu droit s'il n'était pas à l'étranger), l'article 6 (indemnité pour frais funéraires) et l'article 7 (extension du bénéfice de l'assurance après la fin de l'engagement).

Le gouvernement est également invité à se reporter aux commentaires que la commission a formulés au titre de la convention no 24 en 1998.

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