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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Switzerland (RATIFICATION: 1972)

Other comments on C100

Observation
  1. 1998
  2. 1990

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation jointe.

1. Le gouvernement énumère les mesures prises par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes afin de promouvoir l'application de la loi fédérale de 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, dans le domaine de l'égalité de rémunération: en 1996, un séminaire à l'intention des juges et, en 1996 et 1997, des séminaires tripartites sur le thème de "l'égalité des salaires en pratique", ayant pour but de présenter les instruments d'évaluation des tâches récemment mis au point (ces instruments sont décrits de manière plus complète sous le point 3 de l'observation) et d'expliquer le rôle de l'évaluation du travail dans la pratique du droit en matière d'égalité; le gouvernement mentionne également la publication d'une brochure d'information intitulée "L'égalité dans la vie professionnelle", expliquant les points essentiels de la loi sur l'égalité à l'aide d'exemples pratiques de son application; il mentionne enfin la publication de la brochure "Mon salaire à la loupe", qui offre aux femmes des conseils pratiques leur permettant de se rendre compte de l'existence d'une discrimination en matière de salaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l'application de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes et, en particulier, sur les programmes de promotion et services de consultation existant en matière d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. En ce qui concerne les décisions de justice rendues sur le fondement de la loi fédérale de 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant le recours formé devant le Tribunal fédéral par les enseignantes fribourgeoises de l'école enfantine et d'économie familiale revendiquant l'égalité de salaire avec leurs collègues masculins. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des développements de cette affaire et de communiquer copie du texte de la décision, une fois qu'elle aura été rendue. Elle le prie également de la tenir informée de toute décision de justice concernant les affaires introduites par des organisations syndicales et des organisations féminines en application de l'article 7 de la loi, ainsi que des procédures engagées directement par des personnes avec ou sans le concours de ces organisations.

3. La commission note avec intérêt que l'Administration fédérale participe actuellement à un projet pilote d'évaluation du potentiel de qualification des activités familiales et domestiques sur le plan professionnel, et que certaines administrations et entreprises ont édicté des directives demandant de tenir compte de cet aspect lors de l'engagement et de la promotion du personnel. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions et recommandations adoptées à l'issue de ce projet pilote qui, selon le gouvernement, devrait être présenté dans le courant de 1999.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le rôle du Bureau fédéral de l'égalité entre hommes et femmes en matière de négociation des salaires et dans les cas de discrimination salariale, la commission note que, conformément aux déclarations du gouvernement, ce bureau a essentiellement pour rôle de conseiller les personnes privées et les divers organismes qui, comme l'administration, le consultent régulièrement sur les questions d'égalité. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l'incidence de ce rôle consultatif du Bureau fédéral au regard de l'application pratique du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. La commission note avec intérêt, d'après les observations de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies pour 1997 (document CCPR/C/SR.1537 du 16 janvier 1997), l'adoption de la loi sur les marchés publics, qui stipule que les contrats ne peuvent être attribués qu'aux adjudicataires, garantissent l'égalité de rémunération de leurs salariés masculins et féminins pour les services accomplis. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur les marchés publics, en donnant des informations sur son application pratique.

6. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les bureaux cantonaux de l'égalité entre femmes et hommes, la commission prend note avec intérêt de la création d'un nouveau bureau cantonal dans le canton des Grisons en 1996. Elle note également que les décisions relatives à l'entrée en fonction, au fonctionnement, à la suppression et au financement des bureaux de l'égalité ressortissent à la compétence des cantons. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées par le Bureau fédéral de l'égalité pour promouvoir et assurer l'application de la loi sur l'égalité, notamment en ce qui concerne l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les cantons n'ayant pas un tel bureau cantonal. Elle le prie enfin de fournir des informations sur l'action déployée par les bureaux cantonaux pour promouvoir l'application de la convention.

7. La commission note que l'Office fédéral de la statistique et le Bureau fédéral de l'égalité ont commissionné une étude spéciale, à paraître en 1998, sur l'égalité de rémunération basée sur les enquêtes sur la structure des salaires de 1994 et 1996. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du rapport final ainsi que de la publication de l'Office fédéral de la statistique prévue pour le printemps 1999, et de continuer de la tenir informée des résultats des enquêtes périodiques sur l'évolution des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

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