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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Belarus (RATIFICATION: 1995)

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La commission a pris note avec intérêt des deux premiers rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a par ailleurs pris connaissance des dispositions du décret no 253 du 28 juin 1991 sur le service public de l'emploi, tel qu'amendé par le décret no 382 du 11 juin 1993. Afin de lui permettre de mieux apprécier l'application de la convention dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, de l'avis du gouvernement, les centres de l'emploi sont bien répartis et en nombre suffisant pour fournir des services satisfaisants dans l'ensemble du pays. Prière d'indiquer si un examen général de l'organisation du réseau des bureaux de l'emploi a été entrepris ou est envisagé.

Articles 4 et 5. Prière de préciser la manière dont, dans la pratique, les commissions de conciliation assurent la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'à la formulation de sa politique générale.

Article 7 a). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer, au sein des différents centres de l'emploi, la spécialisation par professions et par branches d'activité ou, le cas échéant, de préciser les raisons pour lesquelles une telle spécialisation n'apparaîtrait pas nécessaire.

Article 10. Prière de décrire les mesures prises pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire.

Parties IV et VI du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention no 122. Prière de continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible sur la nature et le volume des activités des centres de l'emploi. Prière de fournir une appréciation générale de l'efficacité du service de l'emploi.

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