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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Pour ce qui est des conditions de démission des fonctionnaires et autres salariés de l'Etat, la commission attire depuis 1985 l'attention du gouvernement sur le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974, selon lequel tout membre du personnel d'une administration publique, d'un établissement, d'un organisme ou de toute autre autorité du secteur public ou du secteur mixte, qui quitte son travail ou l'interrompt avant que sa démission n'ait été officiellement acceptée par l'autorité compétente, ou qui se soustrait à son obligation de servir les mêmes autorités, est passible d'une peine de prison, que cette obligation découle d'une mission, d'une bourse ou d'un congé d'études. En outre, les biens personnels, meubles et immeubles de la personne concernée peuvent être confisqués. La commission avait fait observer que les personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative après un délai raisonnable soit à intervalles spécifiés, soit moyennant préavis. Les personnes ayant bénéficié d'une mission, d'une bourse ou d'un congé d'études devraient aussi avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative après un délai raisonnable proportionnel à la longueur des études financées par l'Etat, ou moyennant remboursement de l'aide ainsi obtenue. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que, en droit comme en pratique, la convention est respectée et que les personnes au service de l'Etat seront libres de quitter leur emploi après un délai raisonnable. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à cet égard.

2. Dans ses précédents commentaires, depuis 1987, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, en vertu du décret législatif no 53 de 1962, la démission d'un membre des forces armées ayant bénéficié d'une bourse ne peut être acceptée qu'après dix années de service si la bourse a porté sur plus d'un an. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la démission ne peut être acceptée en cas de remboursement que si cette personne rétrocède le double du montant des dépenses supportées par l'Etat. La commission note à la lecture du rapport qu'une lettre a été adressée au ministère de la Défense en 1998 pour observations. Elle constate que la réponse n'apporte pas de nouvelles informations sur ce point. La commission se réfère de nouveau aux paragraphes 33 et 72 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé: les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. Ceux qui ont bénéficié d'une bourse devraient également avoir le droit de quitter le service dans des délais raisonnables proportionnels à la longueur des études financées par l'Etat, ou bien moyennant remboursement des dépenses supportées par l'Etat. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes sur ce point avec la convention.

3. Dans ses précédents commentaires depuis 1987, la commission avait noté que l'article 597 du Code pénal punit le vagabondage de peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Justice a répondu à la lettre que le ministère des Affaires sociales et du Travail lui avait adressée en 1998 en indiquant que le Conseil des ministres est en train d'examiner un projet de décret législatif visant à modifier le Code pénal. La commission a également pris note que copie de ce projet de décret a été communiquée.

La commission relève que, dans le rapport reçu en juin 1998, le gouvernement réitère des informations qu'il avait déjà données dans des rapports précédents. La commission rappelle qu'elle a considéré que les dispositions sur le vagabondage sont de nature à devenir un moyen d'obligation au travail. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation et la pratique en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau à ce sujet et de communiquer, dès son adoption, copie du décret législatif susmentionné. Tout en prenant de nouveau note des explications données à propos du système d'archives des autorités judiciaires, la commission invite de nouveau le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des exemples de jugements récents ayant imposé des sanctions en application de l'article 597 du Code pénal.

Article 2, paragraphe 2 d). 4. La commission formule des commentaires depuis 1964 sur les dispositions du décret no 133 de 1952 concernant le travail obligatoire, en particulier celles du chapitre I concernant le travail obligatoire pour les besoins de la santé, de la culture ou de la construction, et des articles 27 et 28 concernant, entre autres, la défense nationale, les services sociaux et les travaux routiers, qui prescrivent des formes de service obligatoire qui vont bien au-delà des exceptions autorisées par la convention, notamment en ce qui concerne "tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres ... et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population". La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 1998 selon laquelle un décret législatif visant à remplacer le décret no 133 de 1952 a été soumis à l'autorité compétente et est encore à l'étude. Selon le rapport, le ministère des Affaires sociales et du Travail a pris des mesures pour accélérer la promulgation du décret et a adressé plusieurs lettres en 1998 au ministère de l'Intérieur. La commission note que le résultat de ces mesures sera communiqué dès qu'une réponse du ministère de l'Intérieur aura été reçue. La commission note également que les dispositions du décret en question ne sont pas mises en pratique. A propos des dispositions du décret concernant la défense nationale (art. 27 et 28), la commission note que des courriers ont été adressés au ministère de la Défense afin de solliciter des informations sur le projet de décret relatif à la défense civile et de demander que les autorités compétentes agissent en vue de la promulgation du décret. La commission note également que des informations seront communiquées dès que le ministère aura répondu. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret législatif no 133 de 1952 afin de limiter les possibilités d'exiger un travail dans les cas de guerre, de force majeure ou de catastrophe naturelle, pour abroger les articles 27 et 28 et pour établir les sanctions nécessaires dans les cas où le travail forcé ou obligatoire serait exigé illégalement, conformément à l'article 25 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur ce point dans son prochain rapport.

5. La commission a noté avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, un comité juridique technique présidé par le ministre des Affaires sociales et du Travail a été créé, avec pour mission d'examiner toute loi en vigueur qui serait incompatible avec les dispositions des conventions internationales sur le travail, de même qu'un comité de consultation et de dialogue tripartite qui est chargé notamment d'examiner les questions ayant trait aux rapports soumis au BIT sur l'application des conventions et recommandations. La commission espère que le gouvernement transmettra des informations et commentaires sur les travaux de ces comités, notamment en ce qui concerne la présente convention.

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