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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Netherlands (RATIFICATION: 1993)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la communication de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) concernant la loi sur les demandeurs d'emploi (perspectives d'emploi) (WIW) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1998.

Dans sa communication, la FNV indique que la WIW prévoit, pour permettre aux chômeurs de longue durée et aux jeunes sans emploi d'accéder au marché du travail, la subvention de leurs emplois dans des entreprises et des institutions. Toutefois, la FNV signale que ces subventions sont accordées à la condition que le salaire de ces travailleurs ne soit pas supérieur au salaire minimum fixé par la loi, sans qu'il soit tenu compte de la nature et de l'importance des fonctions exercées. Pendant les deux premières années, le salaire horaire attaché à ces emplois ne peut pas dépasser le salaire horaire minimum. De plus, les subventions en question sont calculées sur la base d'une semaine de travail de 32 heures, d'où un revenu total, pour les travailleurs visés par la WIW, équivalant à 8/9e du salaire minimum légal. Si, au bout de deux ans, il est décidé de transformer l'emploi subventionné en emploi à durée indéterminée, la rémunération pourrait être portée à un maximum de 120 pour cent du salaire minimum pour 32 heures de travail par semaine, selon des modalités qui seront définies par la législation. La FNV estime que la loi en question va à l'encontre du principe de liberté de négociation collective en vue de la fixation des salaires et d'autres conditions de travail.

Pour sa part, le gouvernement indique que la WIW fait partie intégrante de l'ensemble des mesures prises pour lutter efficacement contre le chômage de longue durée. Ces mesures devraient permettre de créer 40 000 emplois normaux supplémentaires en faveur de personnes qui se trouvaient au chômage. Le gouvernement précise que la WIW n'a pas d'incidence sur l'accord entre travailleurs et employeurs en vertu duquel aucune restriction ne saurait être prévue quant à la teneur des conventions collectives. En fait, la WIW précise la nature et le nombre des emplois subventionnés que les employeurs peuvent offrir. Dans sa dernière communication, le gouvernement ajoute que, le 12 juin 1998, une convention collective a été conclue entre l'Association des autorités locales des Pays-Bas et les syndicats représentant les travailleurs visés par la WIW. La nouvelle convention collective est applicable aux personnes qui commenceront à travailler après le 1er janvier 1999 et à celles qui, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, occupaient un emploi dans le cadre de la loi garantissant le travail des jeunes ou d'autres programmes relevant de la WIW. En outre, la convention collective tient compte de l'expérience professionnelle des travailleurs au moment de les intégrer dans l'échelle des salaires qu'elle a établie. Il est également prévu que les travailleurs qui étaient visés par la WIW peuvent recevoir 120 pour cent du salaire minimum dès qu'ils atteignent l'âge de 64 ans et qu'ils sont intégrés dans la convention collective susmentionnée à partir de 57 ans. Par ailleurs, il a été convenu que les parties examineraient les modalités de rémunération des travailleurs visés par la WIW, en tenant compte de la nécessité, de l'opportunité et de la possibilité d'établir un système de rémunération fondé sur l'évaluation des tâches. Enfin, les parties cherchent à mettre sur pied un régime de pension avant le 1er janvier 1998.

Tout en tenant compte des faits portés à sa connaissance et de la convention collective conclue entre l'Association des autorités locales des Pays-Bas et les syndicats représentant les travailleurs visés par la WIW, la commission est de l'avis que cette situation n'est pas incompatible avec la convention. Toutefois, elle estime que recourir à ces programmes de manière successive pourrait entraîner des difficultés et elle prie donc le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Enfin, les autres points relatifs aux articles 1 et 2 de la convention qui ont fait l'objet des commentaires précédents de la commission restent d'actualité et seront examinés dans le cadre du cycle normal d'examen des rapports.

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