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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1973)

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Voir les commentaires formulés au titre de la convention no 87, comme suit:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que des interventions du ministre du Travail de Bolivie et des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence de 1998.

La commission rappelle que les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années ont été analysés lors de la mission de contacts directs effectuée en octobre 1997 et concernent:

1) l'exclusion des travailleurs agricoles du champ d'application de la loi générale du travail (art. 1 de la loi générale du travail et de son décret réglementaire);

2) l'interdiction des droits syndicaux aux fonctionnaires publics (art. 104 de la loi générale du travail);

3) l'impossibilité de constituer plus d'un syndicat par entreprise (art. 103 de la loi générale du travail);

4) l'étendue des pouvoirs de contrôle de l'inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi générale du travail);

5) certaines conditions requises pour pouvoir être élu dirigeant syndical (être de nationalité bolivienne, en vertu de l'article 138 du décret réglementaire de la loi générale du travail et être travailleur régulier de l'entreprise en vertu des articles 6 c) et 7 du décret-loi de juin 1951);

6) la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret réglementaire de la loi générale du travail de 1943);

7) certaines restrictions au droit de grève (vote à la majorité des trois quarts des travailleurs (art. 114 de la loi et art. 159 du décret réglementaire); l'illégalité des grèves générales et de solidarité sous peine de sanctions pénales (art. 1 et 2 du décret-loi no 02565 de 1951); l'illégalité des grèves dans les banques (art. 1 c, du décret suprême no 1959 de 1950) et la possibilité pour le pouvoir exécutif d'imposer l'arbitrage obligatoire afin de mettre un terme à une grève (art. 113 de la loi générale du travail));

8) l'absence de dispositions protégeant les travailleurs n'étant pas dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale;

9) l'absence de dispositions protégeant les organisations d'employeurs et de travailleurs contre tout acte d'ingérence des unes à l'égard des autres;

10) la nécessité de promouvoir et d'élargir la négociation collective afin qu'elle ne soit pas restreinte à la seule fixation des taux de rémunération, mais que, dans la pratique, elle englobe également d'autres conditions de travail.

Se référant à l'article 1 de la loi générale du travail et du décret réglementaire, la commission note que, conformément aux indications du ministre du Travail, l'article 4 de la loi no 1715 sur l'Institut national de la réforme agraire du 18 octobre 1996 inclut les travailleurs salariés de l'agriculture dans le champ d'application de la loi générale du travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du texte de la loi et de préciser si cette catégorie de travailleurs a le droit de négocier collectivement ses conditions d'emploi et de faire grève.

Considérant que les travailleurs de l'agriculture non salariés et ceux qui sont à leur propre compte devraient également bénéficier du droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts professionnels, la commission prie le gouvernement d'adopter les mesures appropriées à cet égard.

La commission note avec intérêt que, conformément aux indications du ministre du Travail, des réunions tripartites se tiennent actuellement dans le cadre d'un programme de dialogue social afin de modifier la législation, et que les points qu'elle a soulevés et qui doivent faire l'objet d'un consensus tripartite seront modifiés par voie de décret du pouvoir exécutif. Le ministre du Travail confirme être d'accord sur les modifications à apporter aux questions qui ont fait l'objet d'un consensus tripartite lors de la mission de contacts directs, à savoir:

-- l'article 101 de la loi générale du travail, qui attribue des compétences excessives à l'inspection du travail sur les activités syndicales;

-- l'article 129 du décret réglementaire de la loi générale du travail de 1943, concernant la possibilité de dissoudre les organisations syndicales par voie administrative;

-- l'inclusion de dispositions protégeant les travailleurs n'étant pas dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale et de dispositions garantissant l'indépendance des organisations d'employeurs et de travailleurs les unes à l'égard des autres.

La commission prend dûment note des indications du ministre du Travail selon lesquelles le gouvernement n'applique ni n'autorise l'application de sanctions pénales en cas de grève générale ou de grève de solidarité (art. 2 du décret-loi no 02565 de 1951). Toutefois, elle constate que ce décret-loi qui prévoit des peines privatives de liberté de 1 à 5 ans et des amendes équivalant à un montant de 100 à 500 journées de salaire ainsi que l'article 234 du Code pénal (prévoyant également des sanctions pénales en cas de grèves illégales) sont toujours en vigueur.

Se référant à ses autres commentaires précités, la commission prend dûment note du fait que le ministre du Travail s'est engagé à ce que toutes les dispositions législatives contraires à la convention soient modifiées, de sorte qu'elles seront examinées dans le cadre du programme de dialogue social afin de parvenir à un consensus pour que ces modifications soient incorporées dans le texte de la nouvelle loi générale du travail.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises afin que sa législation soit modifiée dans le sens indiqué par la mission de contacts directs et confirmé par le ministre du Travail.

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